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TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/04955


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Date
19/09/2024
Numéro
23/04955
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
66ede3b723308db0e5f7a76e

Texte de la décision

6,403 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04955 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KE3C
AFFAIRE : E.U.R.L. CALINI CONSEIL IMMOBILIER C/ [G] [V]
MINUTE N° : OR24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


E.U.R.L. CALINI CONSEIL IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Me [G] [V],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [G] [V] en date du 20 février 2013, la SARL CALINI CONSEIL IMMOBILIER a vendu un terrain situé sur la commune de [Localité 4] pour un prix de 150.000 euros.
Le 15 décembre 2017, les services fiscaux ont émis un avis de mise en recouvrement pour la somme totale de 27.532 euros, comprenant 2.950 euros d’intérêts de retard, à la SARL CALINI CONSEIL IMMOBILIER.
La SARL CALINI CONSEIL IMMOBILIER a contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de Nîmes, la Cour Administrative d’appel de Toulouse puis devant le Conseil d’Etat, qui par décision du 23 septembre 2022, a rejeté le pourvoi formulé.
Estimant que Maître [G] [V] a commis une faute en acceptant que la SARL CALINI CONSEIL IMMOBILIER déclare la seule taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et non sur l’ensemble du prix de vente, la SARL CALINI CONSEIL IMMOBILIER l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2023.
*
Par acte en date du 25 septembre 2023, l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER a assigné Maître [G] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, afin de :
DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondéeCONDAMNER Maître [G] [V] à verser à l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER la somme de 27.532 euros en réparation des préjudices subis du fait du défaut de devoir de Conseil.CONDAMNER Maître [G] [V] à verser à l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2023, Maître [G] [V] demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER l’action prescrite comme irrecevable par application de l’article 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civileDEBOUTER l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER à payer à Maître [G] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, Maître [G] [V] demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER l’action irrecevable comme prescrite par application des articles 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civile,DEBOUTER l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER à payer à Maître [G] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 31 mai 2024, l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, de :
REJETER la demande de prescription soulevée en défense,
DECLARER l’action recevable,CONDAMNER Maître [G] [V] à verser à l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».

Il résulte d’une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022, n°21-10.720 que la prescription de l’action en responsabilité et indemnisation contre le professionnel du droit pour manquement à son devoir de conseil en matière fiscale court à compter de la décision qui condamne définitivement à un redressement fiscal.

En l’espèce, l'EURL CALINI CONSEIL acontesté devant les juridictions administratives le redressement dont elle a fait l'objet. Le point de départ n’est donc pas la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement mais la date de la décision qui l'a condamnée définitivement. Ainsi, au vu des recours intentés par l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER, le point de départ doit être fixé à la date de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 septembre 2022.

Par conséquent, l’action de l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER n’est pas prescrite.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’EURL CALINI CONSEIL IMMOBILIER ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 08h30 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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