TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 23/01460
Vérifier : TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 23/01460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 23/01460 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KHYI
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA CA CONSUMER FINANCE
INSCRITE AU RCS D'EVRY N° 542 097 522
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M.[J] [D] un prêt personnel d’un montant de 7 500 euros au taux contractuel annuel de 4,985 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2023 d’avoir à payer la somme de 977,47 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée, non distribuée, du 15 mai 2023.
Par acte du 26 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a cité M.[J] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6 862,41 euros, portant intérêt au taux contractuel au taux de 4,985% à compter du 15 mai 2023, de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance et s’oppose à la demande de délais de paiement.
M.[J] [D] comparaît en personne et sollicite de larges délais de paiement.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
- sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 8 novembre 2022. La présente action a été engagée le 26 octobre 2023 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
- sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que M.[J] [D] est débiteur de la somme de 6 145,47 euros correspondant au capital restant dû et échéances impayées, outre la somme de 167,56 euros au titre des intérêts contractuels échus au 12 mai 2023.
Le prêteur sollicite le paiement de la somme de 57,75 euros au titre des cotisations d’assurances impayées accessoires au contrat de prêt dont il n’est pas créancier.
La clause pénale d’un montant de 491,63 euros, manifestement disproportionné au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats, sera réduite à néant.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 6 313,03 euros (6 145,47 euros + 167,56 euros).
M.[J] [D] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 313,03 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 4,985 % sur la somme de 5 323,63 euros, montant du capital restant dû, à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
- sur les délais de paiement
Selon l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut notamment dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu la situation de l’emprunteur évoquée lors de l’audience, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur 23 mensualités de 260 euros chacune, la 24ième soldant la dette en principal et intérêts.
- sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
Succombant à l’instance, M.[J] [D] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne M.[J] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 313,03 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 4,985 % sur la somme de 5 323,63 euros, à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de ses plus amples demandes,
Autorise M.[J] [D] à apurer la dette en 23 mensualités de 260 euros chacune au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ième mensualité étant constituée du solde de la dette en principal et intérêts,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[J] [D] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.