TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/04999
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL MANSAT JAFFRE
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04999 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD5X
AFFAIRE : S.C.I. DYMMS, [G] [P] C/ S.C.I. [O]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.C.I. DYMMS immatriculée au RCS de NIMES sous lme n° 820 926 186 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
M. [G] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
S.C.I. [O]
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 505 301 895 prise en la personne de son représentant légal, son gérant M. [Y] [O] demeurant [Adresse 2] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 1er juillet 2016, la SCI DYMMS a acquis auprès de la SCI [O] un hangar commercial avec appartement et bureau et terrain attenant sis [Adresse 4] à [Localité 3], parcelle cadastrée AC117.
Par acte notarié en date du 13 septembre 2017, la SCI [O] a vendu à Monsieur [G] [P] une villa à usage d’habitation avec piscine et terrain attenant, situé [Adresse 4] à [Localité 3], parcelle cadastrée AC116.
Constatant des désordres sur les deux biens immobiliers postérieurement aux ventes, Monsieur [G] [P] et la SCI DYMMS ont, par acte en date du 4 octobre 2022, assigné en référé la SCI [O] aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2022, le juge des référés a déclaré la SCI DYMMS irrecevable à agir et a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
Selon déclaration d’appel du 7 décembre 2022, Monsieur [P] et la SCI DYMMS ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Nîmes.
*
Par acte en date du 7 septembre 2023, la SCI DYMMS et Monsieur [G] [P] ont assigné la SCI [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 1641, 1112-1, 1137, 1231 et suivants et 1240 du code civil, afin de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.CONDAMNER la SCI [O] à réparer l’entier dommage subi par les requérants en ce compris les dommages matériels de reprise des vices que les préjudices immatériels subis, dont le chiffrage sera définitivement arrêté après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER la SCI [O] à payer à la SCI DYMMS et Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 29 février 2024, la SCI DYMMS et Monsieur [G] [P] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertiseRESERVER les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude le 7 septembre 2023, la SCI [O] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire entre les parties par une décision du 14 mars 2024. Il convient donc de sursoir à statuer dans la présente instance dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif rendu entre les parties à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2024 ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La juge de la mise en état
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