TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 22/05210
Vérifier : TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 22/05210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Georges POMIES RICHAUD
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/05210 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXTC
AFFAIRE : Etablissement public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE C/ [L] [T]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Etablissement public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [L] [T]
né le 13 Octobre 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par la SCP DM AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, et par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2015, la SAS [4] a licencié M. [L] [T] pour faute grave.
Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d’appel de DOUAI a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [4] à verser à M. [T] diverses indemnités en ce compris une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
M. [T] a procédé à son inscription auprès de l’Etablissement public national Pôle emploi nouvellement dénommé France Travail (ci-après dénommé Pôle Emploi) afin de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le 30 octobre 2015, France Travail lui a notifié par courrier l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 25 octobre 2015 pour une durée maximum de 1095 jours calendaires et d’un montant net journalier de 180.02 euros.
M. [T] a fait valoir ses droits à retraite en octobre 2017.
Suivant courrier du 22 octobre 2020, France Travail a adressé à M. [T] une nouvelle notification d’ouverture de droits à l’aide au retour à l’emploi à compter du 4 septembre 2016 pour une période maximum de 1095 jours calendaires et pour un montant net journalier de 207.61 euros.
Par courrier recommandé du même jour, France Travail lui a adressé une notification de trop-perçu pour la période d’octobre 2015 à octobre 2017 pour la somme de 45 017.82 euros et en a demandé paiement dans le délai d’un mois. Une relance a été adressée par courrier du 23 novembre 2020.
Par mise en demeure du 26 décembre 2020, présentée le 28 décembre 2020, France Travail a adressé à M. [L] [T] une mise en demeure de régler la somme de 45 017.82 euros au titre d’un trop perçu entre le 25 octobre 2015 et le 3 septembre 2016.
Suivant acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021 signifié à personne, France Travail a notifié une contrainte à M. [T], à l'égard de laquelle ce dernier a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil le 16 décembre 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Uzès auquel l’affaire a été transmise s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur l’opposition de M. [T], l’objet de la demande étant supérieur à 10 000 euros et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Nîmes conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
M. [T] et France Travail ont régulièrement constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, M. [L] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la prescription de l’action de l’Etablissement public national Pôle emploi nouvellement dénommé France Travail et à l’annulation de la contrainte émise.
Les débats se sont tenus à l’audience du 20 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident déposées le 20 juin 2024, M. [L] [T] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
Déclarer Pôle Emploi irrecevable et mal fondé en ses demandes Déclarer l’action de Pôle Emploi en répétition de l’indu des sommes pour la période d’octobre 2015 au 3 septembre 2016 prescrite et partant irrecevable ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrégulière la mise en demeure datée du 28 décembre 2020Déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure et la contrainte signifiée à M. [T] par Pôle Emploi le 3 décembre 2021 et déclarer les demandes de Pôle Emploi irrecevables et infondéesDébouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- Condamner Pôle Emploi à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Pôle Emploi aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale, M. [T] fait valoir que l'action se prescrit par trois ans à compter de la date du dernier versement ; que France Travail a procédé au dernier versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 3 septembre 2016 ; que la mise en demeure datant du 26 décembre 2020, son action est prescrite et ce depuis le 3 septembre 2019.
Subsidiairement, se fondant que les dispositions des articles L.5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, M. [T] invoque la nullité de la contrainte émise par France Travail.
En réponse au moyen tiré de l’incompétence du juge de la mise en état soulevée par France Travail, M. [T] soutient que l’annulation de la contrainte est de nature à mettre fin à l’instance car elle peut priver de fondement légal l’obligation qui en est l’objet et rendre ainsi irrecevable toute autre demande en paiement formée sur un fondement juridique différent.
Sur le fond, M. [T] indique que la mise en demeure est irrégulière car elle ne lui a pas permis de connaître l’étendue de son obligation. Il affirme ainsi que la somme de 45 017.82 euros dont le paiement est demandé dans la mise en demeure ne correspond pas à la somme de 39 599.90 euros que France Travail sollicite aux termes de ses dernières écritures.
En outre, il considère que l’indication de la période au cours de laquelle les sommes auraient été indûment perçues est insuffisamment précise et erronée.
M. [T] affirme que le motif invoqué de l’indu dans la mise en demeure est erroné alors même que l’organisme social avait connaissance de l’absence de reprise d’activité professionnelle. Il fait valoir que par courrier du 11 décembre 2020, il a contesté tant en son principe qu’en son montant l’indu invoqué et qu’aucun motif du rejet total ou partiel de son recours ne figure dans la mise en demeure, la privant ainsi de motivation.
Il affirme que la contrainte, comportant les mêmes mentions erronées que la mise en demeure, est nulle sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un grief.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2024, France Travail demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
Rejeter la demande de M. [T] tendant à voir déclarer prescrite l’action diligentée par France Travail,Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte, dès lors que si une telle nullité était retenue, il ne s’agirait pas d’une fin de non-recevoir ou d’un incident mettant fin à l’instance,
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte,
En tout état de cause :
Rejeter la demande de M. [T] tendant à voir déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de France Travail,Condamner M. [T] à payer à France Travail une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, se fondant sur les dispositions de l’article L.5422-5 alinéa 3 du code du travail et sur la jurisprudence, France Travail soutient que dans le cas d’un litige entre un salarié et son employeur, l’organisme se trouve dans l’impossibilité d’agir et bénéficie ainsi d’un report du point de départ du délai de prescription à la date de la décision judiciaire tranchant définitivement le litige. France Travail indique que l’arrêt de la cour d’appel de Douai étant intervenu le 28 juin 2019, la contrainte ayant été signifiée à la personne de M. [T] le 3 décembre 2021, son action n’est pas prescrite.
A titre subsidiaire, France Travail se prévaut de l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’annulation de la contrainte formée par M. [T], considérant qu’il ne s’agit ni d’une fin de non-recevoir ni d’un incident ne nature à mettre fin à l’instance. Il affirme que l’annulation de la contrainte n’entraîne pas l’irrecevabilité de sa demande en paiement, celle-ci pouvant être formée sur un fondement juridique différent.
France Travail soutient que la mise en demeure préalable est régulière et que son contenu ainsi que le courrier d’information qui a été adressé à M. [T] le 16 décembre 2020 et la notification d’ouverture de droits du 18 janvier 2022 lui ont permis de connaître l’étendue de son obligation, tant concernant le motif de l’indu que son montant et la période sur laquelle il a été généré.
En outre, France Travail affirme que M. [T] ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure et ne démontre pas l’existence d’un grief tiré des irrégularités qu’il invoque.
En réponse au moyen tiré de l’absence de motivation du rejet total ou partiel du recours que le demandeur affirme avoir formé par courrier du 11 décembre 2020, France Travail affirme que ce courrier ne comporte pas de mention permettant de l’analyser en un recours gracieux sur le principe ou le montant de la créance ; qu’il s’agit d’une contestation de l’affirmation selon laquelle l’indu résulte de l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, France Travail invoque le non-respect du formalisme prévu pour la formation d’un recours gracieux par M. [T] alors que ce dernier en a eu connaissance dans le cadre de la mise en demeure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article L.5422-5 du code du travail « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
Il résulte de l'article 2234 du code civil que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, France Travail a versé la prestation d’aide au retour à l’emploi à M. [T] à compter du 25 octobre 2015 et jusqu’au mois d’octobre 2017 inclus, la période litigieuse étant comprise entre le 25 octobre 2015 et le 3 septembre 2016.
Il n’est pas contesté que dès M. [T] a contesté son licenciement pour faute grave et a été en litige avec son ancien employeur ; que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 juin 2019 a définitivement tranché ce litige en requalifiant le licenciement et en lui octroyant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il en résulte que ce n’est qu’à compter de cette date et non à compter du 3 septembre 2016 que France Travail a valablement été en mesure d’agir et de connaître précisément la situation de M. [T] à la suite de la perte de son emploi et, partant, de procéder au calcul de ses droits à l’aide au retour à l’emploi, tant sur la date d’ouverture des droits que sur leur montant.
En conséquence, si le délai de prescription triennal de l’article L.5422-5 du code du travail peut être opposé à France Travail, celui-ci a pour point de départ l’arrêt de la cour d’appel de Douai, soit le 28 juin 2019 et non le dernier versement du 3 septembre 2016. Il doit expirer le 28 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020 et contrainte signifiée à personne le 3 décembre 2020, France Travail a réclamé à M. [T] la somme de 45 017.82 euros au titre d’un trop perçu d’aide au retour à l’emploi pour la période du 25 octobre 2015 au 3 septembre 2016 soit, avant l’expiration du délai de trois ans.
Il en résulte que l’action de France Travail n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
Sur l’exception d’incompétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789, 1° et 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédures, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance et pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il résulte de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions du 1° et du 6° de son article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, M. [T] a formé opposition à la contrainte émise par France Travail le 16 décembre 2020, les dispositions de l’article 789, 1° et 6° issues du décret n°2019-1333 sont applicables.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que l’exception de procédure s’entend de tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière soit à en suspendre le cours. Le moyen tiré de l’exception de procédure consiste ainsi en la critique de la régularité de la procédure et non du bien-fondé de la prétention de la partie.
En l’espèce, la nullité de la contrainte invoquée par M. [T] s’analyse en la contestation du fondement de la demande formée contre lui par France Travail. Il en résulte que la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue en réalité une défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal.
En conséquence, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la demande de nullité de la contrainte formée par M. [T].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
En outre, aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de France Travail ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la contrainte formée par M. [T] au profit du tribunal ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
La greffière La juge de la mise en état
,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.