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TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 23/01386


Vérifier : TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 23/01386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/01386
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66ede3b823308db0e5f7a7b0

Texte de la décision

8,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Minute N°

N° RG 23/01386 -

N° Portalis DBX2-W-B7H-KGWH

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[X] [Y],

[A] [Z]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SA CA CONSUMER FINANCE
RCS D'EVRY N° 542 097 522
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (GARD)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

M. [A] [Z]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffière: Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2021, M.[A] [Z] et Mme [X] [Y] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Wolkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 9], d’une valeur de 49 877 euros.

A la suite de loyers restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M.[A] [Z] et Mme [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour les voir condamner à restituer le véhicule, et à défaut autoriser le loueur à faire procéder à une saisie-appréhension, ainsi qu’à lui payer solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 41 843,31 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021,

- 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

A l’audience du 16 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaissait, représentée par son avocat.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse s'est défendue de toute irrégularité. Un décompte de la dette expurgé des frais et intérêts était sollicité.

M.[A] [Z] et Mme [X] [Y] , régulièrement cités, ne comparaissaient pas.

L’affaire a été renvoyée.

A l’audience du 18 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat et maintient ses demandes. Elle ne dépose pas le décompte expurgé des frais et intérêts comprenant l’état des paiement des sommes versées par les débiteurs.

M.[A] [Z] et Mme [X] [Y] ne comparaissent pas.

Sur quoi,

Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation.

Attendu qu'avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16) ;

Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Attendu qu'il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;

Attendu qu'en l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs ; que les documents attestant de la réalité des ressources et charges ne figurent pas au dossier du prêteur et n’ont pas été communiqués au tribunal en dépit d’une demande expresse ;

Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 devenu L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation ;
Attendu que le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13) ; qu'il n'est pas justifié de la consultation du FICP ;

Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 devenu L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;

Attendu qu'il s'avère, au vu de l'historique du compte, que M.[A] [Z] et Mme [X] [Y] ont réglé une somme globale de 11 346,95 euros ; qu’'ils restent donc débiteurs de la somme de 49 877 euros - 11 346,95 euros = 38 530,05 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender ;

Attendu qu'afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est opportun ;

Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne solidairement M.[A] [Z] et Mme [X] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 38 530,05 euros, sans intérêts ;

Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

Autorise la SA CA CONSUMER FINANCE, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Wolkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 9], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

Déboute la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne in solidum les défendeurs aux dépens.

La Greffière La juge

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