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TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 22/04780


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Date
19/09/2024
Numéro
22/04780
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
66ede3b823308db0e5f7a7b3

Texte de la décision

15,151 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES

ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/04780 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVS6
AFFAIRE : Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux fédération de syndicats professionnels
C/ S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE [Localité 8], S.A. MMA - S.C.P. [V] & [L]-[K]
MINUTE N° : OR24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux
fédération de syndicats professionnels constituée suivant les dispositions dy Livre II du code du travail, représentatif de la profession de chirurgiens-dentistes, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]

représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

S.A. MMA Es-qualité d’assureur de la SELARL LEXAVOUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,et par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant

S.C.P. [V] & [L]-[K], dont le siège social est sis Huissiers de Justice Associés, [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 3 juillet 2013, la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (ci-après la « FSDL ») a assigné l’Université [9], devenue le CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEIR INTERNATIONAL (ci-après le CLESI), aux fins d’obtenir la fermeture de son établissement situé à [Localité 10], en raison de l’irrégularité de son ouverture et de son défaut d’agrément nécessaire à la dispense d’une formation en odontologie.

Par arrêt infirmatif du 27 septembre 2016, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné à l’association CLESI de cesser de dispenser des cours dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, à peine d’astreinte de 5 000 € par jour de retard qui courra pendant une période de 3 mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué, outre à publier sur son site internet un extrait du dispositif de l’arrêt pendant deux mois à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé 10 jours suivant la signification de la décision.

L’arrêt a été signifié à partie par l’étude d’huissier [V] [L] [K] le 7 octobre 2016.

Reprochant à l’association le CLESI de ne pas respecter les termes de l’arrêt, la FSDL a, par exploit d’huissier du 28 avril 2018, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULON afin d’obtenir la liquidation des deux astreintes prononcées par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et la condamnation de la CLESI à lui payer à ce titre une somme de 486 000 €.

Elle a également sollicité que la condamnation prononcée le 27 septembre 2016 soit assortie d’une astreinte définitive de 10 000 € par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le juge de l’exécution de TOULON a liquidé l’astreinte à la somme de 455 000 € avec intérêt aux taux légal à compter de la décision et a ordonné une nouvelle astreinte provisoire fixée à 5 000 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L’association CLESI a relevé appel du jugement.

Par arrêt rendu le 7 novembre 2019, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré nulle la signification du 7 octobre 2016, dit que l’astreinte n’a pas couru sur la base de la signification annulée et débouté la FSDL de ses demandes.

La FSDL a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

***

Reprochant tant à la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] ayant rédigé l’acte de signification de la décision du 27 septembre 2016, assurée sur le plan professionnel par la SA MMA IARD, qu’à la SCP [V] & [L]-[K] l’ayant instrumentée en sa qualité d’huissier, d’être à l’origine d’erreurs lui ayant fait perdre le bénéfice tant de l’astreinte liquidée à hauteur de 455.000 € que de la nouvelle astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution en première instance, la FSDL les a assignées par exploit d’huissier du 20 octobre 2022 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer en réparation de ses préjudices la somme de 1.985.000 €.

***

Par conclusions du 19 septembre 2023, la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir l’action de la FSDL déclarée prescrite.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 31 mai 2024, la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
- ECARTER des débats les pièces communiquées par la FSDL au fond et dans le cadre de l’incident qui sont strictement confidentielles, à savoir notamment :
▪ PA INCIDENT 8 : « courriel de LEXAVOUE du 13/02/2019 »
▪ PA INCIDENT 9 : « courriel de LEXAVOUE du 25/02/2019 »
▪ PA INCIDENT 10 : « mail de LEXAVOUE du 7/11/2019 »
▪ PA INCIDENT 11 : « mail de LEXAVOUE du 21/11/2019 »
▪ PA INCIDENT 13 : « courriel de LEXAVOUE du 21 janvier 2021 »
▪ PA12 : « mail de LEXAVOUE du 7/11/2019 »
▪ PA13 : « mail de LEXAVOUE du 21/11/2019 »
▪ PA18 : « courriel de LEXAVOUE du 13/02/2019 »
▪ PA19 : « courriel de LEXAVOUE du 25/02/2019 »
- DECLARER la FSDL et la SCP [V] & [L]-[K] irrecevables en leurs demandes qui sont prescrites,
En conséquence,
- REJETER les demandes de la FSDL et la SCP [V] & [L]-[K] sans examen au fond,
Par suite,
- METTRE la SELARL LEXAVOUE hors de cause et constater, pour ce qui la concerne, l’extinction de l’instance,
- CONDAMNER reconventionnellement la FSDL ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Philippe PERICCHI, SELARL AVOUE PERICCHI, Avocat postulant.

Elle soutient que le délai de prescription de l’action en responsabilité de la FSDL, au titre de l’erreur reprochée à la SELARL LEXAVOUE dans le cadre de la rédaction du projet d’acte de signification, a expiré soit le 7 octobre 2021, soit le 31 octobre 2021, soit le 8 décembre 2021, soit le 31 décembre 2021, soit le 27 septembre 2022 de sorte que la présente action est prescrite pour avoir été initiée le 20 octobre 2022, soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.

Elle soutient encore qu’il en est de même de l’appel en garantie de l’huissier à son encontre dès lors que ses premières conclusions dans le cadre de la présente instance remontent au 1er mars 2023 soit à une date postérieure de plus de cinq années à la fin de sa mission de conseil.

Elle souligne enfin que les correspondances entre avocats, si ce n’est celles revêtues de la formule officielle sous certaines conditions uniquement, sont strictement confidentielles et ne peuvent être produites par quiconque en justice de sorte qu’elles devront être écartées des débats.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 juin 2024, la SA MMA IARD demande au juge de la mise en état de :
- JUGER irrecevable l’action engagée par la FSDL et la SCP [V] & [L]-[K] du fait de la prescription.
- LES CONDAMNER à lui payer la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que la mission de son assurée a pris fin le jour de la signification du jugement litigieux ou à tout le moins le 8 décembre 2016, au jour de la formation du pourvoi en cassation, ou au 27 septembre 2017 de sorte que l’action en responsabilité devait être engagée dans les cinq ans de la fin de mission soit avant le 7 octobre 2021 ou au maximum le 27 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mai 2024, la SCP [V] & [L]-[K] demande au juge de la mise en état de :
- REJETER les demandes formées par la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] et la SA MMA IARD dans le cadre de l’incident soulevé,
- JUGER que l’action introduite par la FSDL n’est pas prescrite et la juger recevable,
- JUGER que la demande de garantie formée par la SCP [V] & [L]-[K] à l’encontre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] n’est pas prescrite et est donc recevable,
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait rejeter l’incident,
- RENVOYER l’affaire à telle audience qu’il lui plairait de fixer pour permettre aux parties de reconclure sur le fond ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.

Elle soutient essentiellement que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité est l’arrêt rendu dans le cadre de la procédure en liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 27 septembre 2016, et qui a constaté la nullité de la signification litigieuse, soit le 7 novembre 2019 voire l’arrêt de la cour de cassation du 14 janvier 2021 rejetant le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt de sorte que l’action introduite en octobre 2022 n’est donc pas prescrite, pas plus que ne l’est l’action en garantie de la SCP d’huissiers contre la SARL LEXAVOUE.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 février 2024, la FSDL demande au juge de la mise en état de :
− JUGER RECEVABLE son action en responsabilité,
En conséquence,
− REJETER les demandes de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] et de la SA MMA IARD visant à faire déclarer irrecevable l’action introduite,
− CONDAMNER la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] et la SA MMA IARD, à lui payer la somme de 2.000€ chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
− CONDAMNER la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] et la SA MMA IARD aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que dans la continuité de l’acte de signification qu’elle a rédigé, la SARL LEXAVOUE a réalisé de nombreuses diligences (courriers, consultations, actes de procédure) tendant à persuader, d’abord la FSDL, puis les tribunaux, de l’efficacité de son acte. Ces diligences, qui possèdent un lien direct avec la mission de signification, font nécessairement partie intégrante de la mission qui avait été confiée à LEXAVOUE, à savoir faire délivrer la signification d’un acte de nature à faire courir l’astreinte prononcée par la cour d’appel ; que par conséquent, la mission de LEXAVOUE ne s’est achevée que lorsqu’elle a épuisé les recours de nature à démontrer la validité de son acte de signification, qu’elle a organisés et pris à sa charge ; que la fin de la mission de LEXAVOUE doit donc être fixée au 14 janvier 2021, date de la décision de la Cour de cassation de sorte que son action introduire le 20 octobre 2022 n’est pas prescrite.

Elle fait encore valoir que la SARL LEXAVOUE a reconnu sa faute et que le courriel du 21 janvier 2021 a interrompu la prescription, de sorte qu’un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter de cette date et n’expirait qu’au 21 janvier 2026 de sorte que là encore son action n’est pas prescrite.

Elle fait enfin valoir que l’action en responsabilité intentée à l’égard des huissiers, dont le fondement est distinct de celui applicable aux avocats, pour porte sur l’article 2224 du code civil et non 2225 dudit code, n’est en tout état de cause pas prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer soit, en l’espèce, le jour de l’arrêt rendu par la cour de cassation soit le 14 janvier 2026 ; que quand bien même son action à l’égard de la SELARL LEXAVOUE serait jugée prescrite, cela n’affecterait en rien l’action qu’elle a engagée à l’encontre de l’huissier.

Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’issue des débats tenus lors de l’audience du 20 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. Or, aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 selon lequel le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat. (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-16.216).

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SELARL tendant à écarter des pièces en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état.

La SELARL LEXAVOUE demande au juge de la mise en état d’écarter des débats un courriel daté du 21 janvier 2021. Or, ce courriel constituerait une reconnaissance de responsabilité de l’avocat selon la FSDL, laquelle aurait interrompu la prescription. Il s’ensuit que le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur la prescription soulevée par la SELARL LEXAVOUE puisque cela impliquerait d'examiner le contenu de ce courriel afin de déterminer s'il est constitutif ou non d'une reconnaissance de responsabilité non équivoque.

Dans ces conditions, il convient de renvoyer la fin de non-recevoir tirée de la prescription au tribunal.

Les dépens de l’incident seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DÉCLARONS irrecevable la demande d'écarter des pièces de la SELARL LEXAVOUE en ce qu'elle a été présentée devant le juge de la mise en état ;

En conséquence, RENVOYONS l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SELARL LEXAVOUE au tribunal ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 à 08h30.

RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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