Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00631


Vérifier : TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00631
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66ede3f023308db0e5f7aa48

Texte de la décision

10,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/00631 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KPK7

CDC HABITAT SOCIAL (HLM)

C/

[E] [D]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

CDC HABITAT SOCIAL (HLM)
RCS PARIS N° 552 046 484
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [E] [D]
né le 11 Septembre 1976 à [Localité 7] - ALGERIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 octobre 2013, la société SA d’HLM Nouveau Logis Provençal a donné à bail à M.[E] [D] un logement à usage d'habitation et son garage annexe, dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], situé à [Localité 6], [Adresse 5], moyennant paiement d’un loyer de 532,10 euros, outre 30 euros pour le garage.

Invoquant des défauts de paiement du loyer, la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SA d’HLM Nouveau Logis Provençal, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 21 septembre 2023.

La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait citer M.[E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 19 mars 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour troubles de jouissance ; d’ordonner l’expulsion de M.[E] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner M.[E] [D] au paiement de la somme de 3 647,58 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 19 mars 2024 ; de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Elle demande la condamnation de M.[E] [D] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 18 juin 2024, la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation.

M.[E] [D] comparaît en personne.

Il déclare occuper les lieux et reconnaît que le dernier versement du loyer date du mois d’avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion

Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

Il résulte de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 21 mars 2024, conformément aux dispositions sus-visées. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 26 septembre 2023.

L’action de la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL sera donc jugée recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire.

Un commandement visant cette clause a été signifié à M.[E] [D] le 21 septembre 2023 pour la somme en principal de 2 693,43 euros.

Il résulte des décomptes établis par le bailleur que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2023.

La clause résolutoire sera donc réputée acquise.

L’expulsion de M.[E] [D] sera ordonnée.

- sur l'arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte du décompte de la dette locative, que M.[E] [D] est débiteur de la somme de 3 647,58 euros, correspondant à la dette locative arrêtée à la date de résiliation du bail le 21 novembre 2023.

M.[E] [D] ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Il sera en conséquence condamné à verser à la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 647,58 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 21 novembre 2023.

Il convient par ailleurs de condamner M.[E] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 721,82 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif de M.[E] [D] matérialisé par la remise des clés.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[E] [D] succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[E] [D] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

JUGE recevable l’action de la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2013 entre la société SA d’HLM Nouveau Logis Provençal et M.[E] [D] concernant un logement à usage d'habitation et son garage annexe, dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], situé à [Localité 6], [Adresse 5], sont réunies à la date du 21 novembre 2023,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 21 novembre 2023,

ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M.[E] [D] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M.[E] [D] à verser à la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SA d’HLM Nouveau Logis Provençal, la somme de 3 647,58 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 21 novembre 2023, terme de novembre inclus,

CONDAMNE M.[E] [D] à verser à la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 721,82 euros, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation,

CONDAMNE M.[E] [D] à payer à la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[E] [D] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.