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TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00779


Vérifier : TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00779
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66ede3f023308db0e5f7aa4c

Texte de la décision

7,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/00779 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KQPY

SA YOUNITED

C/

[L] [H]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SA YOUNITED
RCS PARIS N° 517 586 376
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL HKH, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection

Greffière: Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M.[L] [H] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux contractuel annuel de 4,81 %.

A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler, sous quinze jours, les échéances impayées lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 août 2022.

La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2022.

Par acte du 30 mai 2024, la SA YOUNITED a cité M.[L] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à payer:

- la somme de 32 559,40 euros, portant intérêt au taux contractuel au taux de 4,81% à compter du 13 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,

- la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sollicite la condamnation de M.[L] [H] aux dépens.

A l’audience du 18 juin 2024, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation du fichier FICP.

La SA YOUNITED comparaît, représentée par son avocat.

Elle maintient ses demandes introductives d’instance.

M.[L] [H], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas.

MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.

- sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 août 2022.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 30 mai 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA YOUNITED sera déclarée recevable en ses demandes.

- sur la vérification de la solvabilité

En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le prêteur ne justifie avoir contrôlé la solvabilité de l’emprunteur au moyen de son avis d’imposition 2021 et d’un bulletin de paie.

Il n’est toutefois pas justifié de la consultation du FICP.

La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement du prêteur.

Aux termes de l’article L341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.

Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt M.[L] [H] a versé la somme de 563,86 euros.

Il reste donc à devoir (30 000 euros - 563,86 euros) soit 29 436,14 euros que l’emprunteur sera condamné à payer à la SA YOUNITED.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- sur les autres demandes

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Succombant à l’instance, M.[L] [H] sera condamné aux dépens.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe le 17 septembre 2024 par jugement réputé contradictoire et rendu en
premier ressort,

Juge recevables les demandes de la SA YOUNITED,

Dit que la SA YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du
contrat litigieux,

Condamne M.[L] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 29 436,14
euros,sans intérêt,

Déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,

Condamne M.[L] [H] aux dépens,

Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La Présidente

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