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TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00657


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00657
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66ede3f023308db0e5f7aa59

Texte de la décision

7,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Minute N°

N° RG 24/00657 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KPS4

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5]

C/

[X] [P]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5]
RCS NIMES N° 477 892 095
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES substitué par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (GARD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection

Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a consenti à M.[X] [P] un crédit renouvelable pour un montant maximum de 30 000 euros pour une durée d’une année, moyennant le taux contractuel de 4,85 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 février 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a mis en demeure M.[X] [P] de payer avant le 23 février 2024, sous peine de déchéance du terme, le montant des échéances impayées.

La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée reçue le 12 mars 2024.

Ses démarches amiables sont demeurées vaines.

Par acte du 26 avril 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a cité M.[X] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 30 315,90 euros portant intérêts au taux de 4,85 %, outre la somme de 1 877,63 euros portant intérêts au taux de 5,45% à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure.

Elle demande à titre accessoire que M.[X] [P] soit condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 18 juin 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.

M.[X] [P], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 26 avril 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 5 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] sera jugée recevable en ses demandes.

- sur la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M.[X] [P] est débiteur de la somme de 29 864,59 euros au titre du capital restant dû, des intérêts contractuels échus et des échéances échues et impayées au 8 avril 2024.

Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 29 864,59 euros.

M.[X] [P], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.

En conséquence, M.[X] [P] sera condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 29 864,59 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,85% sur la somme de 28 084,47 euros et au taux de 5,45% sur la somme de 1 731,42 euros, à compter du 8 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.

- sur la clause pénale

Aux termes de l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 2 191,37 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.

La clause pénale sera ainsi réduite à néant.

- sur les autres demandes

Succombant à l’instance, M.[X] [P] sera condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il supportera la charge des dépens de l’instance.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Juge recevables les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5],

Condamne M.[X] [P] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 29 864,59 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,85% sur la somme de 28 084,47 euros et au taux de 5,45% sur la somme de 1 731,42 euros, à compter du 8 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,

Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,

Condamne M.[X] [P] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M.[X] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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