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TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00641


Vérifier : TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00641
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66ede3f123308db0e5f7aa81

Texte de la décision

9,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Minute N°

N° RG 24/00641 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KPMI

Société DIAC

C/

[Z] [J] [H]

[O] [D] [Y] [U]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Société DIAC
RCS BOBIGNY N° B 702 002 221
[Adresse 4]
[Adresse 4] -
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [Z] [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

M. [O] [D] [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection

Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte du 17 janvier 2022, la SA DIAC a contracté avec M.[O] [U] et Mme [Z] [H] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault, modèle Clio SL LIMITED TCE 90-21N, immatriculé-[Immatriculation 6], moyennant 49 loyers hors assurance de 248,42 euros.

Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 9 214,34 euros.

Le véhicule a été sinistré le 22 mai 2023 et cédé le 21 septembre 2023.

Par lettres recommandées reçues les 20 décembre 2023 et 3 janvier 2024, la SA DIAC a mis en demeure M.[O] [U] et Mme [Z] [H] de lui payer la somme de 12 537,11 euros restant due après la résiliation du contrat.

Ses démarches amiables sont demeurées infructueuses.

Par acte du 19 avril 2024, la SA DIAC a fait citer M.[O] [U] et Mme [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite sa condamnation à payer :

- la somme de 12 537,11 euros, arrêtée au 8 avril 2024 date du décompte, portant intérêts contractuels à compter du 8 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts étant par ailleurs ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil,

- la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle demande que les défendeurs soient condamnés à lui rembourser les sommes qui seraient mises à sa charge en application des dispositions du décret N°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement mis à la charge du créancier.

A l’audience du 18 juin 2024, la SA DIAC comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation.

M.[O] [U] et Mme [Z] [H], régulièrement cités, ne comparaissent pas.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.

- sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 22 mai 2023, date du sinistre.

Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 19 avril 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA DIAC sera jugée recevable en ses demandes.

- sur la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA DIAC produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte, les factures de frais d’expertise et de gardiennage et le décompte des sommes dues à la date du 4 avril 2024, dont il ressort que M.[O] [U] et Mme [Z] [H] sont débiteurs de la somme de 14 754,47 euros se décomposant comme suit:

- 13 561,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation à la date du sinistre,

- 228,09 eruos au titre des frais d’expertise,

- 965,00 euros au titre des frais de gardiennage,

dont il convient de déduire :

- 1 008,33 euros au titre du prix de cession HT du véhicule sinistré,

- 1 209,03 euros au titre des loyers payés après la résiliation du contrat.

Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 12 537,11 euros .

M.[O] [U] et Mme [Z] [H] , non comparants, ne rapportent pas la preuve de leur libération.

En conséquence, M.[O] [U] et Mme [Z] [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 12 537,11 euros (14 754,47 euros - 2 217,36 euros), portant intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de l’introduction de l’instance.

- sur la capitalisation des intérêts

Selon l’article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Cette règle fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.

La demande de la SA DIAC sera en conséquence rejetée.

- sur les demandes accessoires

M.[O] [U] et Mme [Z] [H], succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum M.[O] [U] et Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

Aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée soient mises à la charge des défendeurs. La demande au surplus fondée sur un décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Juge recevable l’action de la SA DIAC,

Constate la résiliation du contrat de location par le bailleur des suites du sinistre du véhicule loué,

Condamne solidairement M.[O] [U] et Mme [Z] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 12 537,11 euros , portant intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024,

Déboute la SA DIAC de ses plus amples demandes,

Condamne in solidum M.[O] [U] et Mme [Z] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum M.[O] [U] et Mme [Z] [H] aux dépens,

Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire,

Rappelle qu’en application de l’article 10 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale, le droit proportionnel est à la charge du créancier.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière Le juge des contentieux de la protection

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