TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00072
Vérifier : TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00072 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKDE
SA CA CONSUMER FINANCE INSCRITE AU RCS D'EVRY
C/
[I] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA CA CONSUMER FINANCE
INSCRITE AU RCS D'EVRY N° 542 097 522
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 12 août 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [I] [T] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 1 500 euros.
Suivant offre préalable émise le 13 juillet 2022, le montant total du crédit a été augmenté à la somme de 5 000 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous huit jours les échéances impayées a été adressée à Mme [I] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 avril 2023, non réclamée.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mai 2023, non réclamée.
Par acte du 5 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 6 186,77 euros, avec intérêts contractuels au taux de 9,386 % à compter du 17 avril 2023 et jusqu’au règlement définitif de la créance.
Elle demande à titre accessoire la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
Mme [I] [T], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusions des emprunts, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
MOTIFS :
- sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 30 août 2022.
La présente action a été engagée le 5 octobre 2023 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
- sur la demande en paiement
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune pièce justificatives de la solvabilité de Mme [I] [T] lors de la conclusion du contrat et de son avenant.
La déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera donc prononcée.
Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
- capital emprunté depuis l’origine, 6 820,98 euros,
- sous déduction des versements, 2 125,04 euros,
Soit une somme totale de 4 695,94 euros, au paiement de laquelle Mme [I] [T] sera condamnée.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
- sur les demandes accessoires
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, Mme [I] [T] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Juge recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Juge que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable et de son avenant,
Condamne Mme [I] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 695,94 euros, sans intérêt,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [T] aux dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.