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TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 23/00032


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00032
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
66ede59423308db0e5f7c686

Texte de la décision

8,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

20 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00032 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOWW

minute : 24/70

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
Sise [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE [K], dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 085 580 041, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28/03/2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Messieurs [U] et [P] [K], domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL LEROY AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 3]

Représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

CRÉANCIER POURSUIVANT

LE TRESOR PUBLIC en ses bureaux SIP [Localité 8] OUEST
[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

CRÉANCIER INSCRIT

ET

Monsieur [Y], [G], [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉBITEUR SAISI

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Mai 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le S.D.C. RESIDENCE LE SAINT LAURENT a fait délivrer à Monsieur [Y], [G], [F] [O] le 23 Juin 2023 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section AM n°[Cadastre 5], lots numéros 236 et 54, ce en vertu d'un jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le Tribunal Judiciaire d’Orléans le 10 septembre 2021, définitif suivant certificat de non-appel du 29 juin 2022.

Copie Exécutoire le :
à : - SELARL LEROY AVOCATS
- Me GUEREKOBAYA
Copies conformes le :
à : - SELARL LEROY AVOCATS
- Me GUEREKOBAYA
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 27 Juillet 2023 sous le volume 2023 S n°45 puis le S.D.C. RESIDENCE LE SAINT LAURENT a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 04 Septembre 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 06 Septembre 2023.

Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC en ses bureaux SIP [Localité 8] OUEST, créancier inscrit, par acte d’huissier du 05 septembre 2023.

A l’audience du 17 Mai 2024, le S.D.C. RESIDENCE LE SAINT LAURENT, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

Régulièrement assigné, Monsieur [Y] [O] était représenté par Maître GUEREKOBAYA qui, reprenant oralement ses conclusions déposées le 17 Mai 2024, sollicite un sursis à statuer du fait de la saisine de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret en cours et dont la recevabilité n’a pas encore été décidée.

Le TRESOR PUBLIC en ses bureaux SIP [Localité 8] OUEST n’était pas représenté.

Le juge de l’exécution a autorisé l’avocat du débiteur saisi à fournir la décision de la Commission de surendettement en cours de délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

Le créancier poursuivant verse aux débats :

- le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le Tribunal Judiciaire d’Orléans le 10 septembre 2021 ayant condamné Monsieur [Y] [O] à payer au S.D.C. de la RESIDENCE LE SAINT LAURENT la somme de 16.038,96€ au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 26 mai 2021 et à la somme de 466,85€ au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021, ces deux sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 23 avril 2021, date de la mise en demeure restée vaine sur la somme en principal de 16.038,96€ et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus,

- le certificat de non-appel de ce jugement en date du 29 juin 2022.

Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.

II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :

L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance du S.D.C. de la RESIDENCE LE SAINT LAURENT, sera mentionnée pour la somme totale de 13.610,51 euros, compte arrêté au 09 juin 2023 outre intérêts postérieurs.

III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :

L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance. L’avocat du débiteur saisi n’ayant pas déposé au tribunal la décision de la Commission de surendettement en cours de délibéré.

Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.

IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :

Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 8] et par mise à disposition au greffe

Constate que le S.D.C. de la RESIDENCE LE SAINT LAURENT, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.

Constate que le TRESOR PUBLIC en ses bureaux SIP [Localité 8] OUEST, créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure.

MENTIONNE que la créance du S.D.C. RESIDENCE LE SAINT LAURENT s’établit à la somme totale de 13.610,51 euros compte arrêté au 09 juin 2023 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 23 Juin 2023 à Monsieur [Y] [O] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :

vendredi 17 Janvier 2025 à 14 heures,
[Adresse 4],

sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente

AUTORISE le S.D.C. de la RESIDENCE LE SAINT LAURENT à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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