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TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 24/00013


Vérifier : TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 24/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00013
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
66ede59523308db0e5f7c6d3

Texte de la décision

10,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

20 Septembre 2024

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVHI

minute : 24/74

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT,
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 431 252 121
dont le siège social est à [Adresse 10]
et représentée par la société MCS et Associés, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la Société Générale,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020

Ayant élu domicile au cabinet de Maître Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY Avocats, avocats au barreau d’Orléans, en ses bureaux situés [Adresse 6]

Représentée par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Michèle SOLA du Cabinet SOLA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

CRÉANCIER POURSUIVANT

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par la société MCS et Associés, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la Société Générale,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020

Ayant élu domicile au cabinet de Maître Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY Avocats, avocats au barreau d’Orléans, en ses bureaux situés [Adresse 6]

Représentée par Maître ETIEMBLE de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Michèle SOLA du Cabinet SOLA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES CENTRE VAL DE LOIRE ET DEPARTEMENT LOIRET
Pour lequel domicile est élu au siège de la Trésorerie, [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

CRÉANCIERS INSCRITS

Copie Exécutoire le :
à : SELARL LEROY AVOCATS
Copies conformes le :
à : SELARL LEROY AVOCATS

ET

Monsieur [O] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]

Madame [R] [J] épouse [H] [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]

Non comparants, ni représentés

DÉBITEURS SAISIS

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 Juin 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la Société Générale, a fait délivrer à Monsieur [O] [H] [Y] et Madame [R] [J] épouse [H] [Y] le 27 Décembre 2023 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant sur des biens et droits immobiliers consistant en un pavillon de plain-pied situé [Adresse 4], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 21 Juillet 2006 par Maître [C] [D], notaire à [Localité 9] (Loiret) contenant un prêt consenti à Monsieur [O] [H] [Y] et Madame [R] [J] épouse [H] [Y] d’un montant de 154.000,00 euros.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 05 Février 2024 sous le volume 2024 S n°15 puis le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la Société Générale, a fait assigner Monsieur [O] [H] [Y] et Madame [R] [J] épouse [H] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 26 Mars 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 29 Mars 2024.

Ce commandement de payer a été dénoncé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la Société Générale, à la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES CENTRE-VAL DE LOIRE ET DEPARTEMENT LOIRET, au TRESOR PUBLIC, créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 27 Mars 2024.

Le 23 Mai 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la Société Générale a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.

A l’audience du 21 Juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

Régulièrement assignés, Monsieur [O] [H] [Y] et Madame [R] [J] épouse [H] [Y] étaient non comparants, ni représentés.

La DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES CENTRE-VAL DE LOIRE ET DEPARTEMENT LOIRET et le TRESOR PUBLIC étaient non comparants ni représentés.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA était représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt immobilier reçu le 21 Juillet 2006 par Maître [C] [D], notaire à [Localité 9] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire.

Le prêt avait pour objet le financement du bien qui fait l’objet de la présente procédure.

Il est stipulé à l’article 11 des conditions générales du prêt une clause d’exigibilité anticipée en cas de destruction totale ou partielle du bien.

Il est établi que le pavillon d’habitation a été ravagé par un incendie ainsi que cela ressort du procès-verbal de description dressé le 13 février 2024 par Maître [G] [T], commissaire de justice.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA justifie avoir mis en demeure Monsieur [O] [H] [Y] et Madame [R] [J] épouse [H] [Y] par courriers recommandés en date du 17 Mai 2023 de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, conformément aux stipulations contractuelles.

Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.

II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :

L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Au vu du décompte produit, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, sera mentionnée pour la somme totale de 109 317,59 euros compte arrêté au 22/03/2024 outre intérêts postérieurs.

III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :

L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.

IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :

Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe

CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;

CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES CENTRE-VAL DE LOIRE ET DEPARTEMENT LOIRET, et le TRESOR PUBLIC autres créanciers inscrits, ont reçu dénonciation de la procédure ;

MENTIONNE que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA s’établit à la somme de somme totale de 109 317,59 euros compte arrêté au 22/03/2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 27 Décembre 2023 à Monsieur [O] [H] [Y]
et Madame [R] [J] épouse [H] [Y] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :

vendredi 17 Janvier 2025 à 14 heures,
[Adresse 7],

sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente

AUTORISE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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