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TJ Tours, 18 sept. 2024, RG 24/04115


Vérifier : TJ Tours, 18 sept. 2024, RG 24/04115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/04115
Chambre
Juge de l'exécution
Type
Autre
Id
66edeabc18c558eb4f2a4d20

Texte de la décision

6,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/04115 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JMF2

N° minute

DEMANDERESSE :
Société 1001VIES HABITAT venant aux droits de COOPERATION ET FAMILLE SA d'HLM immatriculée au RCS de PARIS sous le N°572 015 451, dont le siège social est sis 31/35 rue de la Fédération - Carré Suffren - 75015 PARIS
Représentée par son mandataire Mme [N] de la SELARL MG HUISSIERS commissaire de Justice à Tours

DEFENDERESSE :
Madame [M] [J] [Y], demeurant 3 allée du Plessis - 37300 JOUE-LES-TOURS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : V.GUEDJ
Greffier : C. LEBRUN

DEBATS : A l'audience du 29 Mai 2024, avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

DÉCISION : Prononcée le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de ce tribunal

Par ordonnance de référé réputé contradictoire et en premier ressort en date du 06 octobre 2015, le Tribunal d’instance de Montmorency a condamné solidairement madame [M] [J] [T], épouse [J] [Y] et monsieur [B] [J] [Y] à payer solidairement à la SA d’HLM Coopération et famille une provision de 4.453,24 euros correspondant aux loyers et charges impayées au 31 janvier 2015, terme du mois de janvier 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 18 octobre 2011 entre les parties à compter du 23 décembre 2014 et ordonné l’expulsion de madame [M] [J] [T], épouse [J] [Y] et monsieur [B] [J] [Y] à l’expiration d’un délai de deux mois, condamné in solidum madame [M] [J] [T], épouse [J] [Y] et de monsieur [B] [J] [Y] à payer à la SA d’HLM Coopération et famille une indemnité provisionnelle équivalent à une fois le loyer contractuel, majoré des charges récupérables à compter du 1er février 2015 et jusqu’à la date de leur départ effectif et condamné in solidum madame [M] [J] [T], épouse [J] [Y] et monsieur [B] [J] [Y] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Cette ordonnance a été signifiée à étude le 11 mai 2016.

Suivant procès-verbaux d’assemblée générale du 28 juin 2018, la SA d’HLM Coopération et famille a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la société LOGEMENT FRANCAIS et a changé de dénomination sociale pour se dénommer désormais 1001 Vies Habitat.

Par requête en date 10 novembre 2023, la SA 1001 Vies Habitat a saisi le Juge de l’exécution d’une demande tendant à la saisie des rémunérations de madame [J] [Y] à concurrence de la somme de 3.804,46 euros comprenant les sommes de 3.532,40 euros en principal, 251,61 euros en frais et 20,45 euros au titre des échus intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024 à laquelle Madame [J] [Y] a été citée par procès-verbal remis à étude et renvoyée à celle du 29 mai 2024 pour avoir des explications du créancier sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé.

A cette audience, la société 1001 Vies Habitat, représentée par MG HUISSIERS, a sollicité la saisie des rémunérations à hauteur des sommes visées dans la citation, pour un total de 4.344,22 euros, en indiquant que le caractère non avenu de l’ordonnance ne peut être invoquée que par la partie défaillante, alors qu’en l’espèce, madame [J] [Y] n’a pas comparu à l’audience de saisie des rémunérations.

Madame [J] [Y], citée à l’audience du 27 mars 2024 par acte remis à étude d’huissier, puis à celle du 29 mai 2024 par lettre simple, n’a pas comparu.

L’affaire été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d'établir le bien fondé de sa créance.

Aux termes de l'article R 3252-19 du Code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En l’espèce, madame [J] [Y] n’ayant pas comparu, le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 06 octobre 2015, faute de signification de l’ordonnance de référé dans les 6 mois de sa date, ne peut être retenu. La SA 1001 Vies Habitat justifie donc d’un titre exécutoire.

Au fond, la SA 1001 Vies Habitat demande la saisie des rémunérations à hauteur des sommes suivantes :
- 3.532,40 euros en principal (3.282,40 euros d’indemnité d’occupation et de charges locatives +250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile).
- 423,56 euros en frais (comprenant les frais de signification, des frais de saisie attribution, les frais de requête et de citation à l’audience de saisie des rémunérations, et le droit de recouvrement de l’article A444-31 du Code de commerce).
- 388,26 euros au titre des intérêts (362,60 euros au titre des intérêts échus sur la somme de 3.532,40 euros depuis le 06 octobre 2015 et 25,66 euros au titre des intérêts échus sur la somme de 250 euros depuis le 06 octobre 2015).

Elle justifie des sommes réclamées en principal par les pièces versées aux débats et notamment le relevé de compte locataire.

En ce qui concerne les frais d’exécution, il n’est pas justifié des frais de saisie-attribution du 9 novembre 2023 à hauteur de 115, 22 euros, en sorte que les frais d’exécution seront ramenés à la somme de 308,34 euros.

Pour ce qui est des intérêts, il ne peut qu’être relevé qu’ils ont été calculés à compter du 06 octobre 2015 sur une base de 3.532,40 euros d’une part et de 250 euros d’autre part, alors que la somme de 3.532,40 euros inclut déjà celle de 250 euros. La base de calcul des intérêts est également erronée, puisque reposant pour partie sur les sommes dues à titre d’indemnité d’occupation à la date du 10 janvier 2023 et non à celle du 06 octobre 2015.

Par voie de conséquence, seule la somme de 20,66 euros correspondant aux intérêts échus sur la somme de 250 euros à compter du 06 octobre 2015 sera retenue.

Il y a donc lieu d’autoriser partiellement la saisie des rémunérations dans les termes du dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;

Autorise la saisie des rémunérations de madame [M] [J] [Y] à hauteur de :
3.532,40 euros en principal ;
308,34 euros au titre des frais ;
20,66 euros au titre des intérêts

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

V.GUEDJ

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