TJ Tours, 18 sept. 2024, RG 24/04009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/04009 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JL4W
N° minute
DEMANDERESSE :
ATLANTIQUE HABITATIONS Société Anomyme d'habitation à loyer modéré immatriculée au RCS de Nantes n° B 867 801 334, dont le siège social est sis 10 boulevard Charles Gautier - BP 30335 - 44803 SAINT- HERBLAIN
Ayant pour mandataire Me [I] de la SCP SKS, commissaires de Justice à TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Février 1985 à TOURS (37000), demeurant 14 rue de la Sanzelle - 37210 VOUVRAY
représenté par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : V.GUEDJ
Greffiers : F. SONNET lors de l'audience et C. LEBRUN
DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024, avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
DÉCISION : Prononcée le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de ce tribunal
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 15 novembre 2018, le Tribunal d’instance de NANTES a constaté la résiliation du bail liant Madame [W] [S] et Monsieur [V] [Z] à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à la date du 28 mai 2018, ordonné l’expulsion de Madame [W] [S] et Monsieur [V] [Z] des lieux à usage d’habitation situés au 19 rue Pitre Chevalier 44.000 Nantes et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.231,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 septembre 2018, avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 502,04 euros, provision sur charges incluse, et avec indexation suivant les termes du contrat de bail, à compter du 3 octobre 2018, le tout avec exécution provisoire.
Par requête parvenue au greffe le 24 novembre 2023, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a sollicité la saisie des rémunérations à l'encontre de Monsieur [V] [Z] pour obtenir le paiement de la somme de 12.914,61 euros en principal et 1614,22 euros au titre des frais et 632,53 euros au titre des intérêts échus.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 27 mars 2024 renvoyée au 29 mai 2024, audience à laquelle était présente Maître [I], commissaire de justice, mandataire du créancier. Monsieur [V] [Z] était, pour sa part, représenté par Maître ATHENOUR.
A cette audience, Maître ATHENOUR a soulevé une contestation. Il a sollicité? à titre principal, de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement à monsieur [Z] et de déclarer la SA ATLANTIQUE HABITATIONS irrecevable en sa demande et à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de produire un décompte conforme au dispositif du jugement du 15 novembre 2018 et en toute hypothèse, de condamner la SA ATLANTIQUE HABITATION au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [I], mandataire du créancier, a conclu au rejet de la contestation et a sollicité dans l'intérêt de son client qu'il soit procédé à la saisie à hauteur des sommes visées dans sa requête. Elle a indiqué que l’acte de signification du jugement posait difficultés, mais que monsieur [Z] avait eu connaissance de ce titre lors de la première saisie des rémunérations engagée devant le Tribunal Judiciaire de Nantes et qu’il avait été en mesure de le consulter au greffe de ce Tribunal. Elle a indiqué fournir un nouveau décompte locatif faisant apparaître une dette de 4.096,87 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne sont exécutoires que s’ils ont été notifiés ou signifiés, sauf si l’exécution au seul vu de la minute a été ordonnée ou si le débiteur a volontairement exécuté la décision.
Aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l'article 655 du même Code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Il résulte enfin de l’article 656 du Code de procédure civile, que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, l'insuffisance de mentions des diligences de l’huissier constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.
Lorsque les diligences de l'huissier relatives à la vérification du domicile sont insuffisantes, le dépôt de l'avis de passage et la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile n'établissent pas la preuve de la réception par le destinataire, et donc l'absence de grief (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n°18-11.259).
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 15 novembre 2018 a fait l’objet d’une signification le 13 décembre 2018 « Chez Madame [Z] [B], au 37 rue Emile Zola à Tours » par acte remis à étude d’huissier.
L’acte de signification mentionne que le jugement a été remis par Clerc assermenté « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants ; le requérant » et que la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons « personne ne répondant à nos appels » et « n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli ».
Or, la seule confirmation du domicile par le créancier requérant n’est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Il s’ensuit qu’aucune vérification de la réalité du domicile de Monsieur [V] [Z] n’a été effectuée par l’huissier instrumentaire ; ce dernier s’étant fié aux seules déclarations de son requérant, soit de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS. Au surplus, monsieur [Z] justifie qu’il n’habitait pas au 37 rue Emile Zola à Tours, mais au 43 rue Emile Zola à Tours au moment de la délivrance de cet acte.
Monsieur [Z] justifie d’un grief en ce que le défaut de vérification du domicile par l’huissier de justice et l'irrégularité de la signification de ce jugement l’a empêché d'exercer une voie de recours à l’encontre de ce jugement.
Il en résulte que l’acte de signification du jugement à Monsieur [V] [Z] est frappé de nullité.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que Monsieur [Z] aurait eu connaissance du jugement du 15 novembre 2018 lors de la procédure de saisie des rémunérations engagée à son encontre devant le Tribunal d’instance de Nantes ou qu’il aurait pu consulter ce jugement au greffe du tribunal d’instance de Nantes.
Il y a lieu de relever, à cet égard, que monsieur [Z] a fait l’objet d’une citation en conciliation devant le juge d’instance aux fins de saisie des rémunérations le 10 mai 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses, et que l’acte de saisie du 30 juillet 2020 porte pour adresse de Monsieur [Z] celle du 19 rue Pitre Chevalier à Nantes, soit celle du logement, objet du jugement d’expulsion.
A défaut de justifier d’un titre exécutoire, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS sera déboutée de sa demande en saisie des rémunérations.
L’équité commande de condamner la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à payer à monsieur [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SA ATLANTIQUE HABITATION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la nullité de la signification faite le 13 décembre 2018 à Monsieur [V] [Z] du jugement du 15 novembre 2018 rendu par le Tribunal d’instance de Nantes ;
Rejette la demande en la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [Z] au profit de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS ;
Condamne la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA ATLANTIQUE HABITATIONS aux dépens
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
V.GUEDJ
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