Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 20/00917


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 20/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
20/00917
Chambre
Chambre 4-3
Type
Arrêt
Id
66ee61d3dd3834a3175fc958

Texte de la décision

9,221 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 143

RG 20/00917

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO7L

[B] [X]

[T] [X]

C/

[J] [F]

Copie exécutoire délivrée

le 20 Septembre 2024 à:

- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00588.

APPELANTS

Monsieur [B] [X], ayant droit de M. [R] [X], décédé, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [X], ayant droit de M. [R] [X], décédé, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un litige opposant Mme [J] [F], secrétaire, à son employeur Me Gaston Molland, avocat, par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille, a statué ainsi:

Dit et Juge que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne M.[X] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

- 2 312,73 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,

- 231,27 € à titre d'incidence congés payés,

- 4 406,80 € à titre de rappel sur prime de « 13 ème mois »,

- 440,68 € à titre d'incidence congés payés,

- 5 042,16 € à titre de rappel sur prime d'ancienneté conventionnelle,

- 504,21 € à titre d'incidence congés payés,

- 537,36 € nets à titre de complément de salaire relatif à la période d'indemnisation de l'arrêt de travail à la charge de l'employeur,

- 2 008,60 € nets au titre de complément de prévoyance,

- 2 000 € à titre d'indemnité pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail,

- 3 211,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3 211,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 321,12 € à titre d'incidence congés payés,

- 16 056 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 20 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il a enjoint sous astreinte à l'employeur de remettre les documents sociaux, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens.

Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2020.

Le 24 mars 2023, le conseiller de la mise en état a été avisé du décès de Me [X] intervenu le 12 octobre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2024, les héritiers de l'appelant demandent à la cour de :

«Constater que les parties ont entendu se concilier,

Homologuer l'accord acté par échange de courriers officiels entre avocats des parties que Monsieur [N] [X] et Madame [T] [X] es qualité d'héritiers de Maître [R] [X] et Madame [F] » lui soumettent, en ce que :

- Monsieur [N] [X] et Madame [T] [X], es qualité d'héritiers de

Maître [R] [X] et Madame [F] acquiescent partiellement au Jugement rendu, notamment en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a prononcé les diverses condamnations à des rappels de salaire telles que rappelées ci-dessous

- Dans le cadre de cette conciliation, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [X] es qualité d'héritiers de Maître [R] [X] ont accepté de régler à Madame [F] les sommes suivantes :

o Rappel Prime de 13ème mois 4 406.80 euros

o Indemnité compensatrice de CP / 13ème mois 440.68 euros

o Rappel Prime d'ancienneté 5 042.16 euros

o Indemnité compensatrice de CP / Prime ancien. 504.21 euros

o Rappel maintien de salaire employeur 690.77 euros

o Rappel IJ compl. prévoyance 2 582.08 euros

o Rappel de salaire CCN 2 312.73 euros

o Indemnité compensatrice de CP / Rappel sal. 231.27 euros

o Indemnité compensatrice de CP 3 211.20 euros

o Indemnité compensatrice de préavis 3 211.20 euros

o Indemnité compensatrice de CP / préavis 321.12 euros

o Indemnité de licenciement exonérée 16056 euros

o Dommages et intérêts 16 000.00 euros

- Madame [F] a renoncé expressément aux condamnations à raison de :

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

- 4 000 € sur les 20 000 € alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- à solliciter les intérêts de droit

Homologuer l'accord des parties tel que résultant de l'échange de courriers entre avocats, mettant fin au litige

Constater, en conséquence, le désistement d'appel de Monsieur [N] [X] et Madame [T] [X] es qualité d'héritiers de Maître [R] [X]

Laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. »

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [F] demande à la cour de :

«Constater que les parties ont entendu se concilier,

Homologuer l'accord intervenu entre M. [N] [X], Mme [T] [X], es qualité d'héritiers de Maître [R] [X], et Mme [F], aux

termes duquel :

- Les parties acquiescent partiellement au Jugement rendu en 1 ère Instance, notamment en ce

qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

- Les Consorts [X], es qualité, ont accepté de régler à Madame [F] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire conventionnel : 2 312.73 euros,

- Indemnité compensatrice de C.P. sur rappel de salaire conventionnel : 231.27 euros,

- Rappel de prime de 13ème mois : 4 406.80 euros,

- Indemnité compensatrice de C.P. sur 13 ème mois : 440.68 euros,

- Rappel de prime d'ancienneté : 5 042.16 euros,

- Indemnité compensatrice de C.P. sur prime d'ancienneté : 504.21 euros,

- Rappel de maintien de salaire employeur : 690.77 euros bruts, soit 537.36 € nets,

- Rappel sur I.J complémentaires de prévoyance : 2 582.08 euros bruts, soit 2 008.60 € nets,

- Indemnité compensatrice de C.P. : 3 211.20 euros,

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 211.20 euros,

- Indemnité compensatrice de C.P. sur préavis : 321.12 euros,

- Indemnité légale de licenciement (exonérée) : 16 056 euros,

- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 16 000.00 euros,

Constater le désistement des Consorts [X],

Constater l'acquiescement de Mme [F] et son désistement au titre de toute autre

demande plus ample ou incidente,

Constater, en conséquence, l'extinction de l'Instance,

Laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il convient, conformément à la volonté des parties exprimée dans leurs conclusions, de voir homologuer l'accord intervenu lequel met fin au litige, et de constater l'extinction de l'instance en vertu de l'article 384 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Homologue l'accord des parties tel qu'exprimé dans leurs conclusions respectives visées ci-dessus,

Constate le désistement d'appel des consorts [X] et l'acceptation de celui-ci par Mme [F],

Dit en conséquence l'instance éteinte et la cour dessaisie de la procédure N°20/00917,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a pu exposer, sauf accord contraire des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.