CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 20/03550
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 145
RG 20/03550
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXCK
[V] [E]
C/
S.A.R.L SCOP CONFLUENCE
Copie exécutoire délivrée
le 20 Septembre 2024 à :
- Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00184.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2552 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L SCOP CONFLUENCE, [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société (et non association) dénommée Scop Confluence est une société coopérative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, installée à [Localité 3] dont la gérante est Mme [X] [F], et est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue d'adultes, plus particulièrement l'interculturalité et l'ingénierie psychosociale, et applique la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC n°3249 ou 1516).
Cette société a embauché M.[V] [E], selon plusieurs contrats à durée déterminée :
- du 5 janvier au 31 juillet 2015, en qualité de technicien catégorie D2 pour occuper un emploi de formateur à temps partiel (121,33h)
- du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2016, en ces mêmes qualités, à temps plein, un avenant modifiant à compter du 1er février 2016 sa qualification (technicien hautement qualifié E1) et son salaire brut
- du 7 novembre 2016 au 30 juin 2017, dans les mêmes conditions,
- du 1er février au 30 avril 2018, dans des conditions identiques, son salaire brut étant fixé pour 151,66 h, à 2 135,01 euros.
Invoquant notamment une situation de travail dissimulé et sollicitant la requalification des contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 31 janvier 2019, aux fins d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M.[E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2024, M.[E] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
CONSTATE que les pièces écrites et les indications orales fournies au cours des débats ne permettent pas de justifier des demandes de Monsieur [E] [V], et en conséquence :
DEBOUTE Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le demandeur, Monsieur [E], aux entiers dépens de l'instance.
ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :
CONSTATER que Monsieur [E] a travaillé de façon ininterrompue pour la SCOP CONFLUENCE entre le 3 novembre 2014 et le 30 avril 2018 (ou à tout le moins entre le 7 novembre 2016 et le 30 avril 2018) sans que plusieurs périodes ne soient couvertes par un contrat de travail
DIRE ET JUGER que la SCOP CONFLUENCE s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi
CONSTATER que Monsieur [E] n'a jamais été rémunéré pour les périodes travaillées non couvertes par un contrat de travail, hormis deux avances sur salaires pour un montant total de 400€.
CONSTATER que Monsieur [E] n'a jamais été payé au titre des jours mobiles auxquels il avait droit au regard des dispositions de la Convention collective applicable à la relation de travail (IDCC 1516)
En conséquence,
CONDAMNER la SCOP CONFLUENCE au paiement de la somme de 13 097€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
CONDAMNER la SCOP CONFLUENCE au paiement de la somme de 14 406,32€ à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet 2017 au 31 janvier 2018, outre 1 440,63€ à titre de congés payés afférents
CONDAMNER la SCOP CONFLUENCE au paiement de la somme de 1 272,88€ au titre des jours mobiles prévus par la Convention collective applicable
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a occupé un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
En tout état de cause,
CONSTATER que la relation de travail s'est poursuivie en dehors de tout contrat de travail écrit aux termes des différents contrats à durée déterminée
En conséquence,
REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée
En conséquence,
CONDAMNER la SCOP CONFLUENCE au paiement des sommes suivantes :
- 2 182,09 euros à titre d'indemnité de requalification d'un CDD en CDI
- 2 182,09 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
- 13 097 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 364,18€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 436,41€ à titre de congés payés afférents
- 1 863,86€ à titre d'indemnité légale de licenciement
CONDAMNER la SCOP CONFLUENCE à délivrer à Monsieur [E] des documents de fin contrat régularisés au regard du jugement à intervenir
CONDAMNER la SCOP CONFLUENCE au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2024, la société demande à la cour de :
«Confirmer la décision rendue par le CPH de MARSEILLE en date du 19 février 2020.
Dire et Juger qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé.
En conséquence,
Débouter Monsieur [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire à hauteur de 13.097 € et de sa demande de rappels de salaire et congés payés afférents.
Débouter Monsieur [E] de sa demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Débouter Monsieur [E] de ses demandes y afférentes.
Constater que les relations contractuelles ont pris fin par l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée du fait de la réalisation de son objet.
En conséquence,
Débouter Monsieur [E] de sa demande de requalification de la fin des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur [E] de ses demandes afférentes.
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [E] à payer à la SCOP CONFLUENCE la somme de 2.500 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Réduire à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la relation de travail
L'appelant invoque l'existence d'une relation salariale avant le premier contrat à durée déterminée du 5 janvier 2015, puis une relation continue entre les deux contrats suivants, à l'appui d'une demande de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Il soutient également la requalification des contrats aux motifs :
- d'avoir été désigné comme référent de la société dans la convention signée avec Alotra dès le 3 novembre 2014,
- de l'occupation d'un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- de la poursuite de la relation contractuelle au terme du dernier contrat à durée déterminée.
La société considère que les pièces présentées aux débats, pour l'essentiel des mails, ne permettent pas de dire que M.[E] se trouvait dans un lien de subordination, avant le contrat et pendant les périodes d'inter-contrats.
Elle explique que les contrats à durée déterminée conclus avaient pour objet de répondre aux conventions signées avec Alotra et Adoma, conditionnées par l'allocation de subventions et qu'il n'y a pas eu de poursuite de la relation entre deux contrats à durée déterminée.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est produit aux débats :
- la convention signée le 3 novembre 2014 entre la société Scop Confluence et l'Association pour le LOgement de TRAvailleurs dite ALOTRA, aux termes de laquelle les deux parties s'engagent dans une collaboration pour la réalisation du projet SIHA «Dire et agir au-delà des tabous et culture pour une santé active» sur les résidences sociales ALOTRA, de novembre 2014 à août 2015 ; dans le cadre de ce projet, à l'article 3, la société s'engageait à mettre à disposition un intervenant de son réseau et à l'article 5, il était indiqué «Le référent Confluence est [E] [V], responsable de la mise en oeuvre opérationnelle du projet»
- un relevé de décision du 03/11/2014 rédigé par Mme [N] [M], directeur du développement social pour ALOTRA, mentionnant une prochaine réunion le 12/12/2014 à 14h au siège de l'association pour «Présentation du formateur et de l'action»
- un mail du 09/12/2014 adressé par M.[E] à Mme [F], directrice de la société : «Comme convenu lors de notre dernier entretien, j'ai le plaisir de vous soumettre en document attaché format PDF une première version du programme d'accompagnement des personnes âgées immigrées (PAI) dans le cadre des actions financées principalement par Les Fonds européens d'intégration (FEI)», et après avoir indiqué «nous nous étions entendus sur l'articulation de l'approche psychosociale avec l'approche interculturelle déployée par SCOP CONFLUENCE», M.[E] développait divers points, précisant en PS: «Je vous confirme ma présence pour notre rendez-vous de réunion du 12/12/2014 à 12h»
- un relevé de décision du 12/12/2014 rédigé par Mme [N] [M], directeur du développement social pour ALOTRA, mentionnant comme présents pour Confluence : [X][F] et [V][E], puis au titre de l'organisation, la présentation de ce dernier et la remise de la convention signée par les différentes directions, puis le contenu des interventions Confluence, précisant que le contenu des ateliers doit être travaillé en amont entre ALOTRA et le formateur,
- un mail de M.[E] adressé le 15 décembre 2014 à la société dont l'objet est «Retour sur réunion restreinte avec les 02 gestionnaires d'ALOTRA» par lequel le salarié fait un compte-rendu concernant le mode opératoire pour la prise de contact avec les PAI résidant dans 5 sites, précisant qu'après échanges de coordonnées, des rendez-vous ont été pris en commun accord pour les dates suivantes : 6-7-8 et 15 janvier 2015.
Ces éléments démontrent que, bien avant la conclusion du contrat à durée déterminée du 5 janvier 2015, pour lequel la directrice a recueilli des éléments auprès de M.[E] par mail du 22 décembre 2014, ce dernier a effectué un travail de préparation en amont à la demande de la société, puisque désigné référent dans un acte à effet du 3/11/2014, auquel il n'était pas partie, a participé à une réunion puis pris des contacts et des rendez-vous pour le compte de la société, soit fourni une prestation de travail, soumise à l'autorité de la gérante de la société, sans avoir été déclaré aux organismes sociaux ni rémunéré.
En outre, la cour relève que les conventions suivantes pour les années 2015/2016 et 2017 étaient conçues dans les mêmes termes, désignant M.[E] comme référent pour la société Confluence, alors même qu'il n'était pas engagé en contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, dans les périodes «hors contrat», il ressort d'autres mails (notamment 5ter, 5quater, 6bis, 6ter, 6 quinquiès, 12, 12bis, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 27bis, 28, 29) que le salarié:
- a été sollicité à de nombreuses reprises par la société ou ALOTRA pour fournir des documents ayant trait aux conventions, ou se voir adresser par la gérante l'avertissement d'Hadopi (pièce 14 mail du 27/07/2017), étant précisé qu'il bénéficiait d'un ordinateur professionnel confié par la société et qu'il conservait, comme elle le reconnaît dans ses écritures,
- a assisté à des réunions pour la société (pièce 6 quater, 6 sexiès),
- figure dans un organigramme de la société le 18/10/2016 (pièce 6 septiès).
Non seulement l'appelant démontre une relation de travail dès sa désignation comme référent, sans conclusion d'un contrat écrit, ce qui entraîne, conformément à l'article 5 de la convention collective, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2014, mais les éléments décrits ci-dessus permettent de dire que son poste était lié à l'activité normale et permanente de la société, étant précisé que celle-ci ne démontre pas la nature des emplois occupés par les autres salariés, sa pièce 53 (registre d'entrées et sorties) étant non probante, comme dépourvue d'indication sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification
1- sur le rappel de salaires
Le salarié sollicite une somme correspondant à la période du 3 juillet 2017 au 31 janvier 2018, soit entre le 3ème contrat à durée déterminée et le dernier.
M.[E], qui a la charge de la preuve, qu'il est resté à disposition sur cette période, démontre: - par la pièce 12 qu'il a répondu le 4 juillet à un mail de la gérante sollicitant son avis et envoyé un document le 7 juillet mais postérieurement au 10 juillet où la gérante lui souhaite de bonnes vacances (pièce 13), aucun envoi n'est justifié,
- la pièce 12 bis correspond à une réponse à un appel à projets et demande d'intervention auquel il répond le 27 septembre 2017,
- pour le mois d'octobre, les pièces 12bis (plusieurs mails) correspondent à des échanges avec notamment une demande de l'assistante de direction le 12 octobre et «une piqure de rappel» le 30 octobre de la gérante,
- au mois de novembre, le salarié a eu des échanges par mail avec cette dernière les 7,15,16 (pièces 24, 24 bis, 25,26), la gérante lui demandant de compléter des documents,
- au mois de décembre, aucun élément
- au mois de janvier 2018, le salarié est sollicité à plusieurs reprises notamment pour des réunions à prévoir (pièces 27, 27bis,28,29).
En conséquence, sur la base du dernier salaire versé en juin 2017 soit 2 082,94 euros, M.[E] est en droit d'obtenir la somme de 7 012,19 euros outre l'incidence de congés payés.
2- sur les jours mobiles
L'avantage à raison de 5 jours par an est prévu à l'article 10 de la convention collective et dès lors, sur les trois ans passés au service de la société, le salarié est en droit d'obtenir la somme de 1 091,05 euros bruts.
3- sur l'indemnité de requalification
Le salarié a retenu la moyenne des trois derniers mois travaillés et sans discussion sur ce montant, il convient d'allouer à M.[E], en application de l'article L.1245-2 du code du travail,la somme demandée à hauteur d'un mois de salaire, soit 2 182,09 euros
4- sur la rupture
La rupture de la relation contractuelle intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le calcul des indemnités de rupture n'est pas autrement discuté dans leur principe et montant et en conséquence, il doit être fait droit à la demande.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et postérieure aux ordonnances de septembre 2017, le salarié ne peut solliciter une indemnité supérieure à 4 mois de salaire, et dès lors, eu égard au salaire de référence et à l'anciennet de plus de trois ans de M.[E], la cour fixe à la somme de 8 000 euros, la somme lui revenant à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne peut être cumulée avec une indemnité pour licenciement irrégulier.
La cour applique d'office la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de trois mois.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose:
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des éléments déjà évoqués que pendant plusieurs mois, M.[E] a travaillé pour le compte de la société sans avoir été déclaré aux organismes sociaux et sans qu'il lui soit délivré un bulletin de paie, ce qui caractérise le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi et justifie de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
L'intimée qui succombe doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[E] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03/11/2014,
Dit que la rupture imputable à l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Scop Confluence à payer à M.[V] [E], les sommes suivantes:
- 7 012,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 03/07/2017 au 31/01/2018
- 701,21 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 091,05 euros bruts au titre des jours mobiles
- 2 182,09 euros à titre d'indemnité de requalification
- 4 364,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 436,41€ à titre de congés payés afférents
- 1 863,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 13 097 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Scop Confluence à remettre à M.[E] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Scop Confluence à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Condamne la société Scop Confluence aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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