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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 21/00816


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Date
20/09/2024
Numéro
21/00816
Chambre
Chambre 4-6
Type
Arrêt
Id
66ee61d7dd3834a3175fc980

Texte de la décision

23,803 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N°2024/ 278

Rôle N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZWD

[P] [X]

C/

S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 5] [Localité 2] - [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 20/09/2024

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00002.

APPELANTE

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 5] [Localité 2] - [4] sise [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d'AVIGNON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 1983, Mme [P] [X] a été embauchée en qualité d'auxiliaire puéricultrice par la société clinique [4] (désormais Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4]).

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Le 12 janvier 2015, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour violation des durées quotidiennes maximales légales du travail et pour défaut d'octroi de repos compensateurs dans le cadre des heures effectuées la nuit.

L'affaire a été retirée du rôle le 22 novembre 2016 et réenrôlée le 13 novembre 2018. Elle a ensuite été radiée du rôle du conseil des prud'hommes le 28 novembre 2019, puis remise au rôle le 3 janvier 2020.

Par jugement du 1er décembre 2020, notifié le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- dit que Mme [X] est bien fondée en ces demandes ;

- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et interêts pour privation de repos compensateur : 17 314,32 euros ;

- débouté Mme [X] de sa demande au titre du temps d'habillage /déshabillage : 513 euros ;

- débouté Mme [X] de sa demande au titre du temps de pause : 1 027,99 euros ;

- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;

- débouté l'hôpital privé de [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les entiers dépens à la charge de Mme [X].

Le 18 janvier 2021, Mme [X] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

A l'issue de ses dernières conclusions du 6 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

- condamner l'hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] à lui payer la somme de :

- 25 102 euros à titre de dommages intérêts pour privation de repos compensateur ;

- à titre subsidiaire, sur le repos compensateur, fixer à 2 103 heures, le nombre d'heures de repos compensateur dû,

- ordonner à l'Hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] de lui permettre de prendre ledit repos, dans les 18 mois suivant la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé cette échéance ;

- condamner l'Hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] à lui payer la somme de :

- 2 462,57 euros au titre du temps passé aux opération d'habillage /déshabillage,

- 5 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'impossibilité de prendre une pause après 6 heures de travail ;

- condamner l'hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.

A l'issue de ses dernières conclusions du 23 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4] demande à la cour de :

- juger recevable l'appel incident formé par elle ;

- confirmer les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 1er décembre 2020 en ce qu'il :

'dit et juge que Mme [X] est bien fondée en ces demandes ; déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur de 17 314,32 euros ; déboute Mme [X] de sa demande au titre du temps d'habillage/déshabillage de 513 euros ; déboute Mme [X] de sa demande au titre du temps de pause de 1 027,99 € ; déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à savoir :

« infirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner l'Hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] à payer à Mme [X] [P] la somme de 19 418,43 euros à titre de dommages intérêts pour privation de repos compensateur.

- subsidiairement, sur le repos compensateur, fixer à 1 638 heures, le nombre d'heures de repos compensateur dû à Mme [X] [P],

- ordonner à l'Hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] de permettre à Mme [X] de prendre ledit repos, dans les 18 mois suivant la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé cette échéance.

- condamner l'Hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] à payer à Mme [X] la somme de :

- 1 513,20 euros au titre du temps passe aux opération d'habillage /déshabillage - 3 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'impossibilité de prendre une pause après 6 heures de travail.

- condamner l'Hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] à payer à Mme [X] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel ».

- réformer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il :

« déboute l'Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4] de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

- en conséquence et statuant à nouveau :

- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2024.

MOTIFS

Sur la privation du repos compensateur :

Aux termes de l'article 53-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, 'conformément à l'article L. 3122-34 du code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures. A défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à 12 heures.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps du dépassement. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur 2 semaines. Seule une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné, prévue exclusivement par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, pourra déroger à ce texte lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible.

Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.'

L'article 53.3 relatif aux contreparties de la convention collective applicable dispose qu''indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalant à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.'

L'article 53.2 de la convention collective de l'hospitalisation privée prévoit donc que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures mais que toutefois, par accord d'entreprise, cette durée peut-être portée à un maximum de 12 heures à la condition que le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de repos équivalent soit par une augmentation du temps de repos quotidien, soit de la durée hebdomadaire, soit du temps de repos sur 2 semaines.

Mme [X] fait valoir que :

- elle est employée au poste d'auxiliaire puéricultrice au service maternité et occupe un poste de nuit ;

- le cycle horaire de la garde de nuit comprend la période de 21h à 6h, soit 9 h de travail en heures de nuit ;

- le cycle actuel comporte des horaires de 19h20 à 7h, soit 11h40 ;

- travaillant 9h de nuit par garde, elle doit bénéficier de l'application des dispositions de l'article 53-2 de la convention collective et bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement qui n'est ni comptabilisé ni octroyé par l'employeur.

L'hôpital privé [4] oppose que la salariée omet sciemment l'existence de l'accord sur la réduction de la durée du travail conclu avec les partenaires sociaux dont 'la volonté est de maintenir et de développer l'emploi au sein de l'entreprise, d'améliorer la qualité du service et de concilier vie professionnelle et vie privée (')'. Il souligne que selon l'article 5-7 relatif à la durée quotidienne du travail, 'la durée quotidienne de travail ne pourra excéder les limites légales. Toutefois, le service maternité fonctionnera selon une durée quotidienne de travail effectif qui s'échelonnera entre 10 heures 50 et 12 heures (jusqu'à 12 heures 30 la nuit uniquement). Deux jours de repos au moins sépareront les deux jours de travail consécutifs '.

Il communique également un courrier du 20 août 2004 de la fédération de l'hospitalisation privée qui indique : 'Le principe de l'article 53-2 est en fait le suivant : lorsqu'un salarié travaille 12 heures de nuit, le dépassement au-delà de 8 heures (4 heures) doit lui être restitué en temps de repos non rémunéré par augmentation, soit du temps de repos quotidien (11 heures + 4 heures), soit du repos hebdomadaire, soit du repos hebdomadaire à la quatorzaine. Si des temps de repos existent déjà dans l'organisation des horaires, aucune contrepartie particulière n'est à prévoir.

Je vous précise que ces temps de repos n'ont pas à être rémunérés, la convention ne le prévoyant pas expressément.

Ces salariés bénéficient également de l'application de l'article 53-3 de la CCU qui leur permet de bénéficier d'un temps de repos équivalent à 2,5 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Ces deux temps de repos se cumulent'.

L'employeur explique que Mme [X] bénéficie comme tous les travailleurs de nuit au sein de l'Hôpital d'une augmentation des temps de repos sur deux semaines en cas de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures et ce, conformément au second alinéa de l'article 53-2 de la convention collective applicable.

La cour relève qu'il résulte de l'accord d'entreprise que la durée quotidienne peut être portée à un maximum de 12 heures. Il incombe donc à la société intimée de justifier que le travailleur de nuit bénéficie bien d'un temps de repos équivalant au temps du dépassement de la durée de 8 heures sous la forme d'une augmentation du temps de repos sur deux semaines.

A cet égard, l'hôpital privé [4] rapporte la preuve que l'appelante bénéficie d'un temps de repos équivalent sous la forme d'une augmentation de la durée de repos hebdomadaire par la production de tableaux explicatifs de la durée de travail et des temps de repos des travailleurs de nuit, des plannings par semaine de Mme [X] et de l'attestation de Mme [K] directrice des ressources humaines.

Il est observé que l'employeur justifie que Mme [X] a bénéficié par ailleurs de jours de récupération en produisant des demandes de récupérations d'heures sollicitées par la salariée et accordées.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages intérêts pour privation de repos compensateur.

Les demandes subsidiaires nouvelles en cause d'appel sont également rejetées.

Sur la demande au titre du temps passé aux opération d'habillage et de déshabillage:

L'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 dispose que 'le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.

Le même article dans sa version antérieure dispose que 'le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif'.

Dès lors qu'est remplie la double condition, tenant au caractère obligatoire de la tenue de travail et au fait que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, l'employeur est tenu, par principe, de faire bénéficier les salariés concernés des contreparties pécuniaires prévues par le texte (26 mars 2008, n° 05 41.476).

Il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prévoir des contreparties de rapporter la preuve que les temps d'habillage et de déshabillage sont rémunérés comme du temps de travail effectif (Soc. 12 juillet 2007, n° 04-45.441).

Mme [X] invoque l'absence de contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage.

Il n'est pas contesté que la salariée est astreinte au port d'une tenue de travail.

L'appelante justifie que le pointage intervient après les opérations de déshabillage et d'habillage et en fin de service avant l'habillage en tenue de ville. Elle précise que l'habillage et le déshabillage se déroulent dans un vestiaire de l'hôpital situé au sous-sol du bâtiment ; qu'elle s'y rend immédiatement à son arrivée dans l'établissement, puis va pointer à l'étage à son entrée dans le service. Elle produit les plans de l'établissement pour montrer la distance séparant le vestiaire et le lieu de pointage. Elle estime les opérations d'habillage et de déhabillage à 10 minutes par nuit (cf. calculs page 17 de ses conclusions).

L'obligation de revêtir les vêtements de travail au sein de l'entreprise, qui n'est pas contesté par l'employeur, résulte des conditions particulières de travail.

L'employeur expose qu'au sein des Cliniques du Groupe Sainte Marguerite dont il fait partie, le temps d'habillage et de déshabillage est compris dans le temps de travail et payé comme tel.

Il produit notamment le règlement intérieur qui prévoit en son article 5 : 'Dans la mesure où le port d'une tenue est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le Règlement Intérieur ou le contrat de travail, il sera considéré comme du temps de travail effectif. La Direction se réserve toutefois la faculté de minorer le temps qui est consacré à l'habillage et au déshabillage s'il s'avère que des salariés y passent un temps supérieur à celui nécessaire. Les temps d'habillage et de déshabillage doivent être de 5 minutes maximum chacun :

Exemple à l'arrivée le matin :

' Heure pointée dans le service en tenue de travail : 8h05

' Heure prise en compte : 8h00".

A l'examen des pièces produites par l'employeur, il démontre que cinq minutes sont prises en compte et payées pour l'habillage ainsi que 5 minutes pour le déshabillage à condition de respecter les horaires du planning à 5 minutes près. En effet, le salarié doit pointer à l'entrée du service au plus tard 5 minutes après l'horaire prévu et au plus tôt 5 minutes avant l'horaire prévu. Il est donc justifié que les temps d'habillage et de déshabillage sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande financière au titre du temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause :

L'article L 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable jusqu'au 10 août 2016, prévoit que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

L'article L. 3121-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-14.510).

Il appartient au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021 - pourvoi n° 20-14.730).

Mme [X] expose qu'étant la seule auxiliaire de puériculture et ne pouvant être remplacée, elle ne peut jamais effectuer la pause prévue lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives.

La société intimée décrit l'allégation par la salariée d'absence de temps de pause comme 'fantaisiste'. Elle se réfère à la note d'information sur le système de gestion des temps et au règlement intérieur pour justifier au contraire du respect des temps de pause. Elle ajoute qu'il est mis gracieusement à la disposition de l'ensemble du personnel de nuit un plateau repas et que la salariée n'explique pas comment elle peut se restaurer sans prendre de pause.

Après vérifications, Il résulte de la note d'information sur le système de gestion des temps que 'lorsque la pause est payée comme temps de travail (personnel de nuit, personnel de bloc...) IL FAUT IMPERATIVEMENT QUE CETTE PAUSE SOIT POINTEE'.

Or, l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour le respect des temps de pause, la mise à disposition d'un plateau repas étant à cet égard insuffisant.

La salariée, qui travaille de nuit, justifie d'un préjudice résultant de l'impossibilité de se détendre et de prendre un repas tranquillement qui justifie l'octroi d'une indemnité à hauteur de 3 000 euros.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

Il y a lieu de condamner la société Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4], qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

La société Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, et s'agissant des dépens et frais irrépétibles ;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';

CONDAMNE la société Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4] à payer à Mme [P] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause ;

REJETTE la demande de repos compensateur dû à hauteur de 2 103 heures sous astreinte;

CONDAMNE la société Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4] à payer les dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4] à payer à Mme [P] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

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