CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 22/03525
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 151
RG 22/03525
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAIK
[O] [I]
C/
AGS - CGEA DE [Localité 3] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le 20Septembre 2024 à :
-Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02227.
APPELANTE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES, en la personne de Me [B], « Mandataire liquidateur » de la « SAS BEAUTY ONE [Adresse 4] », demeurant [Adresse 1]
Défaillante
AGS - CGEA DE [Localité 3] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, [Adresse 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
PAR DEFAUT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 juin 2018, la société Beauty One [Adresse 4] exerçant sous l'enseigne Beauté Bar One, a embauché Mme [O] [I], en qualité de responsable adjointe non cadre coefficient 250 de la convention collective de la parfumerie esthétique et enseignements associés.
La durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures soit 169 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle brute de 2 143,94 euros.
Une période d'essai de deux mois renouvelable 1 mois était prévue au contrat.
Par lettre recommandée du 7 août 2018, M [S] [U] a mis fin à la relation contractuelle, estimant que la période d'essai n'avait pas donné satisfaction et précisant que le contrat se terminait le 31 août 2018.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 13 août 2018 et a été en arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 16 septembre 2018, prolongé de mois en mois.
Le 26 octobre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester sa classification et la rupture.
Selon jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société BEAUTY ONE à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 2 143,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 214,39 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 600 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Déboute la société BEAUTY ONE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
Condamne la société BEAUTY ONE aux entiers dépens.
Le conseil de Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juin 2022, Mme [I] demande à la cour de :
«Sur la reclassification du poste et le rappel de salaire.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de reclassification au coefficient 300 et de rappel de salaire y afférent.
Juger que les fonctions réellement exercées par Madame [I] relève du coefficient 300 de la convention collective « esthétique-cosmétique ».
Fixer au passif de la société BEAUTY ONE [Adresse 4] la créance de 3672,21€ bruts au titre de rappel de salaire ainsi que celle de 367,22 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2022 en ce qu'il a, après avoir dit que la rupture de la période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyé à Madame [I] les sommes suivantes :
' 2143,95 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 214,39 € bruts au titre des congés payés y afférents,
' 1600 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure.
Fixer au passif de la société BEAUTY ONE [Adresse 4] les créances suivantes:
' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3 735,90 € bruts à titre principal et de 1143,95 € bruts à titre subsidiaire,
' au titre des congés payés sur préavis : 373,59 € bruts à titre principal et 214,39 € bruts à titre subsidiaire,
' au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2143 €,
' au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2143 €.
Sur le rappel de salaire sur compensation d'heures.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de rappel de salaire sur compensation d'heures.
Fixer au passif de la société BEAUTY ONE [Adresse 4] les créances suivantes:
' au titre du paiement des heures supplémentaires : 625,05 € brut à titre principal et 358,70 € bruts à titre subsidiaire,
' au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 62,50 € bruts à titre principal et 35,87 € bruts à titre subsidiaire.
Sur le reliquat de congés payés sur la période accident du travail.
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 10 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de paiement du reliquat de congés payés sur la période d'accident du travail.
Fixer au passif de la société BEAUTY ONE [Adresse 4] la créance de 166,57 euros bruts à titre principal est celle de 899,08 € brut à titre subsidiaire au titre du reliquat de congés payés dû.
Sur les dommages et intérêts pour violation des conditions normales de travail.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande d'indemnisation pour violation des conditions normales de travail.
Fixer au passif de la société BEAUTY ONE [Adresse 4] la créance de 5500 € à titre de dommages intérêts pour violation des obligations de l'employeur afférentes à des conditions normales de travail.
Sur le travail dissimulé.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de paiement l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Fixer au passif de la société BEAUTY ONE [Adresse 4] la créance en principal de 22 415,40€, ou en subsidiaire de 12 863,70 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de remise de documents.
Ordonner à la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur de la société de délivrer à Madame les documents suivants sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, passé un délai de 8 jours après signification du jugement à intervenir :
- Feuille de paie récapitulative rectifiée mentionnant notamment un coefficient de 300 et un statut cadre
- Certificat de travail rectifié mentionnant une durée d'embauche du 4 juin au 3 février 2019 (une semaine de préavis après la fin de la suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail) et un emploi en qualité de cadre au coefficient 300
- Attestation Pôle emploi rectifiée conforme au dispositif de l'arrêt intervenir.
Sur le cours des intérêts au taux légal.
Juger que les intérêts moratoires liés aux créances d'origine contractuelle ont couru du 29 octobre 2018 (date de la convocation au BCO) au 15 décembre 2021 (date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Beauty.
Sur les dépens.
Condamner la société BEAUTY ONE [Adresse 4] prise en la personne de Maître [V] [B] en sa qualité de liquidateur aux dépens de la procédure d'appel.
Juger que l'AGS CGEA devra garantir le paiement des créances.
Déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA qui devra faire l'avance des sommes en application des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. »
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2021, soit postérieurement aux débats devant le conseil de prud'hommes, et la société Les Mandataires, en la personne de Me [V] [B], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier des 7 et 8 juillet 2022, l'appelante a fait signifier respectivement à Me [B] ès qualités et à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3], les actes de la procédure et ses conclusions, remis pour l'un et l'autre des intimés à personne habilitée, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la classification
La salariée soutient que l'attribution du coefficient 250 correspond à un sous-classement, précisant qu'elle travaillait en autonomie, organisait l'activité de l'entreprise, a défini les objectifs, élaboré les plannings des salariées, procédé au recrutement (création des annonces d'offre d'emploi, entretien d'embauche, essais professionnels), passait les commandes etc... Elle indique qu'elle a proposé la création d'un bar à sourcils et s'est occupée seule de l'achat du matériel (appareil à cire, pince, produits coloration, brosses, décoration ...),a géré la création de l'affichage directement avec l'infographiste, les tarifs. Elle souligne avoir eu en charge l'ensemble de ces fonctions sans aucune instruction de son employeur, lequel ne se préoccupait que du chiffre d'affaires.
Elle produit à l'appui deux attestations de salariées et réclame un rappel de salaire fondé sur l'attribution du coefficient 300.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Aux termes de la convention collective nationale applicable, le coefficient 250 correspond à l'emploi suivant : «Esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), adjoint (e) de l'esthéticien (ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de plus de 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques et l'animation commerciale.», tandis que le coefficient 300 est défini ainsi : «Esthéticien (ne) manager (niveau IV ou III) salarié d'institut ou d'un spa. Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise.»
La cour relève que les éléments concernant le bar à sourcils sont antérieurs à l'embauche de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte et en tout état de cause, Mme [I] n'établit d'aucune façon et par aucun document postérieur au contrat de travail, avoir défini les objectifs de l'entreprise, organisé l'activité de celle-ci, laquelle ne se résume pas à tenir une boutique.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la fin de la période d'essai
Au visa de l'article L.1221-23 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective applicable, la salariée indique que le contrat fixait la période d'essai à 2 mois renouvelable une fois, et que dès lors, la notification de la rupture est intervenue après la fin de la période convenue.
Les dispositions conventionnelles prévoient que la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée et la possibilité de la prolonger d'un commun accord entre les parties ne se présument pas, les conditions devant figurer expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
La cour relève que la période d'essai fixée au contrat était de deux mois, soit plus courte que celle prévue à la convention collective pour les agents de maîtrise (3 mois), ce qui est autorisé en vertu de l'article L.1221-22 du code du travail.'
Il est constant que cette période a pris fin le 3 août 2018, sans que l'employeur n'ait usé de la faculté de renouvellement pour un mois, telle que prévue au contrat de travail.
A défaut d'avoir recueilli l'accord exprès et écrit de la salariée, la rupture intervenue postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, soit en l'espèce le 7 août 2018, doit être déclarée abusive, comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce point, la cour relève une contradiction entre les motifs et le dispositif lequel vise une rupture pendant la période d'essai, ce qui nécessite d'infirmer la décision.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
Le fait que la salariée a été victime d'un accident du travail le 13 août 2018 ne peut avoir pour effet de prolonger le contrat mais seulement de permettre à Mme [I] d'invoquer la nullité de la rupture, ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence, à la date de la rupture acquise au 31 août 2018, la salariée bénéficiait d'une ancienneté de 2 mois et 24 jours, soit inférieure à six mois et ne peut dès lors solliciter au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'une somme équivalant à une semaine de salaire (et non un mois), soit 500,26 euros outre l'incidence de congés payés.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dès lors, il ne pouvait être alloué à la salariée une indemnité pour licenciement irrégulier, celle-ci ne pouvant prétendre qu'à l'indemnité de l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit en l'espèce un mois de salaire maximum.
En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ces points et la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi doit être fixée à la somme de 2 143 euros comme sollicité.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée dénie l'application de la modulation, aucun accord d'entreprise ne la permettant et celle-ci n'étant pas prévue par les dispositions conventionnelles, lesquelles ont institué un repos compensateur, dont elle n'a pu disposer en l'état de la rupture imposée par la société.
Elle produit à l'appui de sa demande de rappel de salaire, ses plannings et un décompte visant sur la période concernée, soit de la semaine 23 à la semaine 31(du 4/06 au 04/08/2018), 19 heures supplémentaires au taux majoré de 125% et 3,5 heures supplémentaires au taux de 150%.
Les éléments présentés par la salariée sont précis et probants comme comportant les autres noms des salariées, les horaires de départ et d'arrivée avec l'indication d'un temps de pause méridien, et ne sont contredits par aucune pièce de la part de la société qui n'a manifestement pas utilisé d'outils de contrôle du temps de travail de sa salariée et l'a laissée accomplir des heures supplémentaires au-delà de celles déjà prévues au contrat de travail, sans prévoir de repos compensateur de remplacement, lesquels n'ont pu être pris en raison de la rupture notifiée par la société.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
2- Sur le solde de congés payés
Il résulte de l'attestation Pôle Emploi que Mme [I] a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 8 jours.
La salariée n'est pas fondée à solliciter des congés payés qu'elle prétend avoir acquis pendant la période du 01/09/2018 au 27/01/2019, puisque le contrat était rompu depuis le 31 août 2018 et qu'elle n'était plus sous un lien de subordination avec la société.
3- Sur la «violation des obligations de l'employeur afférentes à des conditions normales de travail»
Au soutien d'une demande indemnitaire, l'appelante invoque :
- une violation du respect des obligations de l'employeur liées à l'utilisation des lieux de travail (poste de travail dans un kiosque soumis aux aléas climatiques, pas de vestiaire)
- de multiples sollicitations de l'employeur en-dehors des heures de travail
- un dénigrement de l'employeur en public.
Il résulte des attestations d'autres salariées et de leurs échanges de sms, ainsi que des photos du kiosque que l'employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code, et avoir assuré l'effectivité de ces mesures.
En revanche, les autres griefs ne sont pas fondés ou ne constituent pas des manquements susceptibles d'une indemnisation, le préjudice n'étant pas établi.
En conséquence, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 1 000 euros.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose:
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La salariée établit avoir commencé à travailler activement pour la société dès le mois de mars, par les documents suivants :
- sms échangés avec M.[Z] du 16/03 au 03/06/2018, dans lesquels elle était chargée de multiples tâches préparatoires à l'ouverture du kiosque (pièces 10-15)
- documents élaborés par la salariée sur son ordinateur personnel, avant embauche (pièce 11)
- sms échangés avec Mme [E], future employée, fin mai 2018, quant à la préparation du kiosque (pièce 34)
- attestation de son ex-conjoint sur l'existence d'un travail fourni de mars à juin 2018 (pièce 30)
- relevé bancaire d'achats effectués pour le compte de la société (pièce 35)
- formation obligatoire à compter du 14/05/2018 (pièces 36-37)
Ces éléments précis et concordants démontrant que pendant environ deux mois et demi Mme [I] a travaillé pour le compte de la société sans avoir été déclaré aux organismes sociaux et sans qu'il lui soit délivré un bulletin de paie, caractérisent le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi et justifient de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, étant précisé que le cours des intérêts a été interrompu par l'ouverture de la procédure collective le 15 décembre 2021.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable au CGEA-AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code,
Il convient d'ordonner, sans nécessité d'une astreinte, la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt.
Les dépens d'appel incombent à la société liquidée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande relative à la classification et celle portant sur le solde de congés payés
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur, après la période d'essai, a un caractère abusif, et a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Beauty One [Adresse 4], représentée par la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [B], mandataire liquidateur, les créances de Mme [O] [I], aux sommes suivantes :
- 500,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 50,02 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 2 143 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 358,70 euros bruts au titre des heures supplémentaires
- 35,87 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 12 863,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal du 05/11/2018 au 15/12/2021,
Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Ordonne à la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [B], mandataire liquidateur, de délivrer à Mme [I], un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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