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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/03297


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/03297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/03297
Chambre
Chambre 4-3
Type
Ordonnance
Id
66ee61dfdd3834a3175fc9d2

Texte de la décision

2,647 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

N° RG 24/03297

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXHS

Chambre 4-3 Ordonnance n° 2024/ M78

Mme [F] [H]

Représentant : Me Charlotte LAMBERT de la SELARL PAULCASE, avocat au barreau de PARIS

Appelante

Association [Adresse 3]

Représentant : Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 911-1 du code de procédure civile)

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier

Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu la lettre du 1er août 2025 par laquelle il a été sollicité de Me Charlotte LAMBERT ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel.

Vu les observations de Me Charlotte LAMBERT par message électronique du 9 Août 2024.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévues à l'article 901 pour conclure.

Que l'article 911 dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées 'au plus tard' dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué'

Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel et doit les signifier au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai de trois mois aux parties qui n'ont pas constitué.

En l'espèce, si l'avocat de l'appelant justifie avoir adressé ses conclusions au greffe de la cour le 13 juin 2024, il ressort de ses propres explications qu'il ne les a pas signifiées à l'intimée qui n'a pas constitué.

Dès lors, dans la mesure où il n'est pas justifié d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par l'article 911-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 14 mars 2024.

Fait à [Localité 4], le 20 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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