CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 24/00021
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2024
N° 2024/179
Rôle N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMQZ
S.A.S. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (S IFT)
C/
S.A.S.U. D&O MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Gilles BROCA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (SIFT), demeurant sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. D&O MANAGEMENT, représentée par son dirigeant, la Société DIETMAR HOPP S.A.S., elle-même représentée par son président en exercice Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, prorogée au 22 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société DIETMAR HOPP SAS , gère, par l'intermédiaire de la SARL D&O MANAGEMENT, la société GOLF RESORT TERRE MANAGEMENT, propriétaire d'un important tènement immobilier sis commune de [Localité 4] dans le Var. Ce domaine comprend notamment des parcours de golf, un spa de 3200 m2, des cours de tennis, un hôtel 5 étoiles, des restaurants, et un ensemble de terrains à bâtir (villas de standing). Ces terrains à bâtir sont commercialisés par la société GOLF RESORT TERRE BLANCHE.
En 2010, monsieur [P] régularisait avec la société GOLF RESORT TERRE BLANCHE l'acquisition de 3000 m2 SHON en vue d'exercer une activité non commerciale et sans but lucratif et la souscription de deux cartes sociétés au profit de deux sociétés TBG et FSTB contre paiement d'une redevance annuelle de 100.000 euros, ces cartes ouvrant droit aux membres d'un programme 'AGS PRIVATE CLUB' à l'accès à des réductions et un accès aux golfs, à l'hôtel 5 étoiles, au spa, aux restaurants..Au 1er janvier de chaque année, une nouvelle cotisation de 100.000 euros est exigible pour chacune de ces cartes.
Un contentieux est né très vite entre monsieur [P] et la société GOLF RESORT TERRE BLANCHE au sujet du paiement de ces cotisations annuelles, ce qui a donné lieu depuis 2012 à de nombreuses procédures judiciaires qui ont toutes étaient conclues par la condamnation de monsieur [P] au paiement des cotisations sus-dites.
En 2015, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de monsieur [P]; la société D&O MANAGEMENT a déclaré sa créance de 800.000 euros au passif de cette procédure. La procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
En 2019, maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, a cédé l'actif immobilier acquis par monsieur [P] et les 2 cartes sociétés à la société SIFT.
Le conflit au sujet du paiement des cotisations liées aux 2 cartes sociétés a perduré depuis 2019 entre la société SIFT et la SASU D&O MANAGEMENT, ce qui a généré à nouveau des procédures judiciaires qui, à ce jour, ont toutes été conclues par la condamnation à paiement de la société SIFT.
Par dernier jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 7 novembre 2023, la société SIFT a été condamnée principalement à verser à la société D&O MANAGEMENT:
- la somme de 600.000 euros au titre des cotisations 2021, 2022, 2023, la somme de 400.000 euros étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 et la somme de 200.000 euros à compter du 24 avril 2023;
-la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement porte exécutoire provisoire de plein droit.
Par déclaration du 13 novembre 2023, la société SIFT a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2023 reçu et enregistré le 11 janvier 2024 , l'appelante a fait assigner la société D&O MANAGEMENT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par écritures signifiées à la société D&O MANAGEMENT le 23 février 2024 et soutenues lors des débats, la société SIFT a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 22 février 2021 et maintenues lors des débats, la société D&O MANAGEMENT a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de rejeter les prétentions de la société SIFT au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la société SIFT a présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour établir le bien-fondé de sa demande, la société SIFT doit de façon cumulative démontrer qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre de l'existence du risque de conséquences manifestement excessives, la société SIFT affirme d'une part que le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge risque d'entraîner son dépôt de bilan et qu'il existe d'autre part, un risque de non-remboursement, la société D&O MANAGEMENT connaîssant depuis plusieurs années des difficultés financières, ayant réduit ses effectifs de façon massive et connaîssant une baisse continue de ses capitaux( 41 663 908 euros en 2021 et 31 545 613 euros en 2022).
En réplique, la société D&O MANAGEMENT affirme que la société SIFT, condamnée depuis de nombreuses années notamment à régler les cotisations des cartes sociétés, a toujours réussi à régler intégralement ces condamnations, qu'elle ne dépose en procédure qu'un bilan daté de 2020, sans aucune pièce comptable récente, qu'elle continue à régler la somme de 30.0000 euros de charges trimestrielles à la société ASL, ce qui démontre sa surface financière, et qu'au surplus, alors qu'elle en a la possibilité, alors qu'elle se dit 'assommée' par le montant des cotisations dues, elle n'a pas résilié la souscription à aux 2 cartes sociétés litigieuses. S'agissant de sa situation financière, la société D&O MANAGEMENT précise qu'elle exploite un ensemble immobilier de grand luxe, que ses capitaux propres au passif de son bilan au 31 décembre 2022, représentant la garantie des tiers ,s'élèvent à plus de 31 millions d'euros, soit plus de 52 fois le montant des condamnations contestées par la société SIFT, et que ses disponibilités s'élèvent à 30 986 859 euros, ainsi qu'en témoignent ses comptes bancaires au 31 décembre 2022.
Pour justifier du risque de dépôt de bilan allégué par elle et qui ne saurait qu'adevenir en cas de paiement immédiat des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, la société SIFT ne produit en pièce n° 52 qu'un bilan comptable au 31 décembre 2021, trop ancien pour être probant dans le présent référé, , des extraits de ses comptes bancaires dont il ne peut être retiré aucune conclusion quant à la réalité de ses avoirs, et des pièces comptables éparses de son associé, monsieur [D]( cf ses pièces 54, 55), non probantes sur la situation comptable de la société. Ces éléments ne permettent pas, d'autant que la société SIFT a fait la preuve de ses capacités de paiement dans un passé proche par le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge à l'occasion des précédentes instances judiciaires, d'un risque quelconque de dépôt de bilan en lien avec l'exécution du jugement déféré.
Quant au risque de non-remboursement des sommes dues, la société D&O MANAGEMENT établit suffisamment par les pièces qu'elle verse aux débats de la réalité de ses importants avoirs immobiliers et mobiliers = cf sa pièce 44.
Le risque de conséquences manifestement excessif en lien avec l'exécution immédiate du jugement dont appel n'est donc pas établi.
Faute de preuve du risque sus-dit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer et sera donc écartée, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré.
L'équité commande faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SIFT sera en conséquence condamnée à verser à la société D&O MANAGEMENT une indemnité de 2.500 euros.
La société SIFT, qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour;
-ECARTONS cette demande;
- CONDAMNONS la société SIFT à verser à la société D&O MANAGEMENT la somme de 2.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS la société SIFTaux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2024, prorogée au 22 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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