CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 24/00063
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2024
N° 2024/182
Rôle N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRM3
[C] [S]
[I] [S]
C/
[M] [P]
[U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MONNET
Me Georgina VASILE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Janvier 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de proximité de Fréjus a, notamment:
- ordonné l'expulsion des époux [S] et de celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique au besoin,
- condamné les époux [S] solidairement à verser à Monsieur et Mme [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné les époux [S] solidairement à verser à Monsieur et Mme [P] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [S] aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023, les époux [S] ont interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivrée par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2024, les époux [S] ont saisi la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024 et soutenues à l'audience du 4 mars 2024, les époux [S] font valoir que le jugement dont appel encourt la réformation en ce que le juge de première instance, qui a ordonné leur expulsion, n'a pas validé le congé qui leur a été donné.
Au titre des conséquences manifestement excessives, ils font valoir l'âge avancé de M. [S], sa fragile santé, ainsi que des revenus modestes.
Les époux [S] sollicitent en outre la condamnation des époux [P] à leur régler la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 et déposées à l'audience du 4 mars 2024, les époux [P] sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les époux [S], l'estimant mal fondée. Ils font notamment valoir que les moyens de réformation du jugement invoqués par les appelants sont dénués de caractère sérieux et que ces derniers ne démontrent pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Les époux [P] demandent, en outre, la condamnation des époux [S] à leur régler la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes respectifs des parties.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, le jugement dont appel est une décision contradictoire, les époux [S] et les époux [P] ayant comparu en première instance devant le tribunal de proximité de Fréjus.
Dès lors, la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir, devant le tribunal, des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit s'impose à la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire, en l'espèce, les époux [S].
En l'occurrence, les époux [S] ne versent pas aux débats leurs conclusions de première instance, de sorte qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité que soit écartée l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
En application de la condition prévue à l'alinéa 2 de l'article 514-3 susvisé, il incombe aux époux [S] de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 26 mai 2023, étant rappelé que ladite décision ne saurait, en soi, caractériser l'existence de ces conséquences manifestement excessives.
A cet égard, les époux [S] font valoir que:
- M. [S] est âgé de 80 ans et habite l'appartement litigieux depuis 24 ans, il a toujours régulièrement payé ses loyers,
- M. [S] a subi un accident cardiaque le 15 septembre 2022 et est suivi sur le plan médical depuis cet incident,
- leurs revenus sont modestes, à hauteur de 30.000 € annuels,
- ils n'ont trouvé aucun logement disponible à la location en raison de leurs trop faibles revenus.
Néanmoins, il convient de relever que les circonstances sus-évoquées n'ont pas un caractère nouveau, en ce qu'elles ne se sont pas révélées aux appelants postérieurement à la décision du 26 mai 2023 (ce qui suppose qu'ils n'aient pu en avoir connaissance antérieurement). En effet, l'âge avancé de M. [S], de même que sa santé fragile, ne sont pas des éléments nouveaux au sens du texte, puisque la pièce n°19 des appelants relative au protocole de soins de M. [S] est daté du 15 septembre 2022.
Ils ne démontrent pas davantage que leurs revenus auraient connu une baisse significative depuis la décision de première instance, les plaçant dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'expulsion ordonnée à leur préjudice.
Enfin, eu égard à l'impossibilité de se reloger qu'ils invoquent, tant en raison de la santé fragile de M. [S] que des ressources du couple, il n'est communiqué aux débats aucun document permettant de démontrer que cette impossibilité se serait révélée postérieurement au 26 octobre 2023, étant relevé que les pièces versées par les appelants tendent au contraire à établir une situation préexistante à la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les époux [S] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
M. [C] [S] et Mme [I] [S], qui succombent à l'instance, seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [C] [S] et Mme [I] [S] irrecevable,
DEBOUTONS M. [C] [S] et Mme [I] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [S] et Mme [I] [S] à régler à M. [M] [P] et Mme [U] [P] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [S] et Mme [I] [S] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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