CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 24/00101
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2024
N° 2024/185
Rôle N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU3E
S.A.S.U. AMANA
C/
Société HYGIE (BOULANGERIE ANGE)
S.A.S. 2B (BOULANGERIE ANGE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacques MIMOUNI
Me Virginie ROSENFELD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Février 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AMANA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société HYGIE (BOULANGERIE ANGE) prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. 2B (BOULANGERIE ANGE) prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 8 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2016 à la date du jugement entre la société 2B (venant aux droits de la société HYGIE) et la société AMANA,
- ordonné l'expulsion de la société AMANA ainsi que celle de tous occupants de son chefs avec au besoin le concours de la force publique,
- condamné la société AMANA à payer à la société 2B la somme de 400 € par mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné la société AMANA à supprimer le magasin de fruits et légumes érigé sur les lieux objets du bail et à remettre dans leur état initial les places de parking louées, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et à l'issue du délai de quatre mois de l'astreinte provisoire, la société 2B et la société HYGIE pourront saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi que la fixation de l'astreinte définitive si la société AMANA ne s'exécute pas,
- condamné la société AMANA à verser à la société 2B et la société HGIE la somme de 1.500 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AMANA aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 10 août 2023, la société AMANA a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivrée suivant exploit de commissaire de justice du 1er février 2024, la société AMANA a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, la société AMANA fait valoir que la décision dont appel encourt la réformation et soutient que la construction litigieuse existait préalablement à son entrée dans les lieux et qu'elle n'est pas l'auteure de cette édification.
Lors des débats du 4 mars 2024, elle a convenu que les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile s'appliquaient au litige ( et non celles de l'article 514-3 du code de procédure civile) ainsi que précisé par la présidente de l'audience et n'a maintenu oralement que le moyen tiré de l'existence d'un risque excessif en lien avec l'exécution immédiate du jugement déféré.
Au titre de ce risque de conséquences manifestement excessives, la société AMANA indique que M. [V] tire des revenus de l'exploitation de la société AMANA, est père de trois enfants et ne saurait faire face à ses charges en cas d'arrêt de l'exploitation de cette dernière.
La société AMANA sollicite, en outre, la condamnation de la société HYGIE à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA en date du 1er mars 2024 et soutenues à l'audience du 4 mars 2024, la société HYGIE et la société 2B soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société AMANA.
La société HYGIE et la société 2B sollicitent par ailleurs le rejet de l'ensemble des demandes de la société AMANA, estimant que le moyen invoqué par cette dernière au titre de la réformation du jugement est dénué de caractère sérieux. Elles soutiennent par ailleurs que la société AMANA ne démontre pas la réalité des conséquences manifestement excessives qu'elle allègue.
Elles demandent également la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juin 2023.
Enfin, la société HYGIE et la société 2B sollicitent la condamnation de la société AMANA à leur régler la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'application de la loi dans le temps:
En vertu de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ce dernier est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date, à l'exception des dispositions de l'article 3, qui instaurent le principe de l'exécution provisoire de droit et l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort du jugement dont appel que la société HYGIE a assigné la société AMANA par-devant le tribunal judiciaire de Marseille suivant acte d'huissier du 14 juin 2019, de sorte que ce sont les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à celle issue du décret précité, qui sont applicables à l'espèce.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.'
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, la société AMANA conclut oralement à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire. Elle indique que 'Monsieur [O] [V] vit honnêtement de son travail et tire ses revenus de l'exploitation de la SASU AMANA. Il est marié et père de famille, ce commerce est son moyen de subsistance. En effet, il est père de trois enfants et subvient entièrement aux besoins de sa famille. Il va de soi que s'il devait arrêter son exploitation, il ne pourrait pas faire face à ses charges, ni subvenir aux besoins de sa famille.'
Il convient de relever, d'une part, que c'est la société AMANA, et non son gérant, M. [V], qui est débitrice de l'exécution provisoire, de sorte que c'est à cette dernière qu'il revient de démontrer que le maintien de l'exécution provisoire engendrerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives.
A cet égard, s'il est soutenu que la démolition du local engendrerait la perte de clientèle qui est attachée à l'exploitation du local commercial et le licenciement de tout le personnel, il n'est pas démontré que la poursuite de la mesure d'expulsion entraînerait la cessation d'activité de la société AMANA ni même que celle-ci serait dans l'impossibilité de s'établir ailleurs faute de moyens financiers ou de local.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société AMANA sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande de confirmation du jugement:
Aux termes de ses dernières écritures, la société HYGIE et la société 2B sollicitent la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juin 2023.
Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de statuer sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision du 8 juin 2023, cette compétence revenant à la cour d'appel. Les sociétés HYGIE et 2B seront donc renvoyées à mieux se pourvoir à ce sujet.
La société AMANA, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société AMANA recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société AMANA en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'appel de la décision du 8 juin 2023 et RENVOYONS les sociétés HYGIE et 2B à mieux se pourvoir à ce sujet;
DEBOUTONS la société AMANA de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AMANA à régler à la société HYGIE et la société 2B la somme de
1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AMANA aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 mai 2024., date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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