CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00060
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2024
N° 2024/60
N° RG 24/00060
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7SJ
[T] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] - [Localité 3]
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DU VAR
Copie adressée :
par mail le
21 Mai 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le Ministère Public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 26 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/376.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 6] (83),
Actuellement au centre hospitalier Intercommunal de [Localité 6] - Sans domicile fixe
Comparant, assisté de Maître LE MAREC Johann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] - [Localité 3]
Avisé et non représenté
PREFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE [Adresse 4]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2023 ;
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le le 21 Mai 2023 ;
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [T] [H] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Il a été donné connaissance du rapport d'expertise du docteur [S] [X], expert commis inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
Maître LE MAREC Johann, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il maintient sa demande de main levée de la mesure ;
Monsieur [T] [H] déclare : 'je voudrais sortir le plus rapidement possible car j'ai des cours à donner, des conférences, des articles à faire et je voudrais retrouver ma fiancée, et un dernier point je n'ai jamais agressé personne';
Vu l'ordonnance de la Cour d'Appel en date du 7 mai 2024 désignant le docteur [S] [X] comme expert
Vu le rapport d'expertise du docteur [X]
MOTIFS,
Rappel des faits et de la procédure,
M. [T] [H] a été admis, le 18 avril 2024, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat à la suite de son placement en garde à vue pour menaces à l'arme blanche dirigée contre sa mére et son ex-compagne qui avaient souhaité qu'il soit de nouveau hospitalisé. 'Moqueur et sarcastique, il niait les faits et avait un esprit critique global sur la psychiatrie'.
Le 19 avril 2024, Monsieur le Préfet du Var, prenait un arrêté portant admission en soins psychiatrique justifié par la nécessité des soins et le risque à la sûreté des personnes et /ou de l'atteinte grave à l'ordre publique, au visa notamment du certificat médical du docteur [K];
Il était noté, dans le certificat médical de 24 heures, que le patient exprimait des idées délirantes de grandeur et de persécution, Le médecin psychiatre estimait que les troubles occasionnaient une dangerosité psychiatrique à court-terme au moins modérée.
Le docteur [B] considérait à l'issu de l'examen médical de 72 heures que la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat ne se justifiait plus mais qu'un programme de soins devait être mis en place. Un deuxième avis était alors sollicité par Monsieur le Préfet.
Le docteur [F] concluait, quant à lui que le tableau clinique présenté par M. [T] [H] était celui d'un vécu mégalomaniaque sans excitation mais avec une froideur affective au premier plan et un vécu persécutoire qui s'étendait à son entourage. Il préconisait la poursuite de la mesure.
Dans son avis rédigé à l'attention du JLD le 24 avril 2024, le docteur [F] indiquait que le tableau clinique de M. [T] [H] évoluait alors vers un tableau d'allure paranoique avec un syndrome délirant chronique à thème de Grandeur et de persécution et qu'il y avait lieu au regard de ces éléments, de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [T] [H], selon les mêmes modalités afin
d'améliorer son état et réfléchir à une prise en charge à l'extérieur étant donné que l|'intéressé était sans domicile fixe.
Le juge des libertés et de la détention maintenait monsieur sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte complète par ordonnance du 26 avril 2024 ;
Monsieur [H] faisait appel de cette ordonnance le 2 mai 2024 ;
Madame l'avocat général adressait ses réquisitions écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance querellée;
Le docteur [F] adressait son avis le 7 mai 2024 dans lequel il préconisait le maintien de la mesure de contrainte confirmant la réaparition de phénomènes maniaques avec éléments psychotiques avec thème de grandeur et de persécution et le déni des troubles ;
Suite à l'audience du 7 mai 2024, une expertise était sollicitée et confiée au Dr [S] [X] ;
L'expert déposait son rapport le 20 mai 2024 ;
Sur ce,
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Aucune irrégularité n'ayant été constatée ou soulevée,
Aux termes de l'article L. 3213-2 du CSP, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.
Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.
En l'espèce, le Dr [S] [X] note dans son rapport d'expertise que monsieur s'inscrit 'dans le cadre des personnalités paranoïaque, pour la froideur affective, le masque d'intellectualisation derrière lequel il se cache, et quelques situations de persécution' qu'il 'existe une dangerosité qui sera contextuelle, et possiblement individuel s'il ne parvient pas à s'extraire de « sa folie raisonnante » et que 'L'état de ce patient nécessite, après quelques autorisations de sortie en permission, la sortie de l'hospitalisation temps plein avec établissement d'un programme de soins qui devrait être géré par le CMP de son domicile, pour établissement d'un contact avec un psychiatre de proximité' et que si 'Monsieur [H] ne présente pas une menace pour les personnes ni pour l'ordre publique' c'est sous réserve d'un suivi régulier de sorte que compte tenu des avis médicaux du docteur [F] il y a lieu de maintenir pour l'instant monsieur [H] sous le regime de l'hospitalisation sous contrainte jusqu'à ce qu'un programme de soin soit élaboré et accepté afin de prévenir tout risque à l'ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [H]
Confirmons la décision déférée rendue le 26 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00060
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7SJ
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024
La greffière
à
Monsieur [H] [T]
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 6]- [Localité 3]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
La greffière de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. [T] [H]
Représentant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] - [Localité 3]
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
La greffière
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00060
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7SJ
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024
La greffière
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 6]- [Localité 3]-
-Monsieur le Préfet du Var
- Le Ministère Public
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
La greffière de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. [T] [H]
Représentant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] - [Localité 3]
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
La greffière
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