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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00079


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00079
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
66ee61eddd3834a3175fcaaf

Texte de la décision

19,624 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, HO

ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/0079

Rôle N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVD

M. [C] [G]

C/

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 1]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 20 Juin 2024

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

20 Juin 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/01175.

APPELANT

Monsieur [C] [G]

né le 20 Juillet 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;

INTIMÉS :

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

Convoqué et non représenté;

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

Convoqué et non représenté;

PARTIE JOINTE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVECNCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 6] - [Localité 4]

Convoqué, non comparant et ayant déposé des réquisitions écrites;


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en chambre du conseil, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Monsieur Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 à 17h12,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI

M. [C] [G] a fait l'objet d'une mesure d'hopitalisation sous contrainte le 7 février 2019 ordonnée par le tribunal correctionnel de Nice en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale, après avoir été déclaré pénalement irresponsable de faits, punis de moins de cinq ans d'emprisonnement, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 13 août 2017, par jugement de cette juridiction daté du même jour sur la base du rapport d'expertise médicale du Docteur [E] [J] en date du 9 octobre 2018. Le praticien y relevait chez le susnommé des troubles psychotiques décompensés nécessitant une hospitalisation immédiate sans consentement afin d'éviter toute atteinte à son intégrité physique ou psychique, et ce au regard du risque immédiat de trouble à l'ordre public et d'agressivité à l'égard d'autrui et de l'impossibilité pour M. [G] de consentir aux soins.

Depuis cette date, le susnommé a alterné les périodes d'hospitalisation et de programme de soins. A compter du 23 mars 2023, il a bénéficié d'un programme de soins.

Par arrêté en date du 6 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [G].

Dans son certificat médical du 4 janvier 2024, le Docteur [R] [W] souligne la carence de M. [G] à son rendez-vous au centre médico-psychologie du mois de décembre 2023, pointant alors les risques de décompensation psychotiques graves, représentant un danger pour le patient et autrui. Il préconise la transformation du programme de soins en hospitalisation complète, avec intervention des forces de l'ordre.

Par arrêté en date du 4 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a modifié la forme de la prise en charge et ordonné la mise en place d'une hospitalisation sous la forme complète.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Nice a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [G] n'a réintégré le centre hospitalier [11] de [Localité 1] que le 23 mai 2024.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.

Par mail adressé au greffe de la cour le 13 juin 2024 à 11h10, M. [C] [G] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 14 juin 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience par le président.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 18 juin 2024 à 14 heures, avant d'être renvoyée à celle de ce jour à 14 heures, en raison de la carence initiale de l'appelant.

Dans ces certificats médicaux de situation des 17 et 19 juin 2024, le Docteur [M] [O] relève chez M. [G] une dissociation psychique avec un discours désorganisé, délirant et incompréhensible. Il souligne que l'intéressé tient des propos de persécution sollicitant l'intervention d'Interpol et d'Europol pour le sauver. Le praticien pointe l'enkystement du délire et la négation des troubles par le patient. Il relève au niveau thymique une labilité de l'humeur et sur le plan comportemental, de la tension et de la revendication. Il observe enfin une adhésion fragile aux soins. A l'aune de ces éléments, il préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.

Entendu, M. [G] a souhaité que les débats se déroulent en chambre du conseil. Il a ensuite déclaré:

'Je me sens ni malade ni délinquant, je suis parasité par des gens nuisibles qui ont des barbes de toutes les couleurs. On m'a arraché de l'école, j'ai le mal autour de moi. On me vole, la violence, je subis la violence, c'est toujours la violence, je suis niçois d'adoption, ça fait 20 ans. J'essaye d'aller en vacance, je reviens c'est violence. On me connaît à [Localité 1], il y a des connections, 10 personnes qui disent c'est un fou ça me fait rentrer à l'hôpital. Je suis une hérésie pour personne, je n'ai commis de violences sur personne, je n'étais violent avec personne, j'ai arrêté l'alcool, j'aimerais avoir ma vie tranquille. J'aimerais la base de donnée à mon nom pour savoir qui a raison. Ma vie c'est la violence j'ai 50 ans, j'ai travaillé un jour ou 2 le nettoyage de la rue à [Localité 1]. Je ne suis pas contre un traitement, on n'arrive pas à tomber d'accord sur un médicament, je sais lequel on n'est pas d'accord avec le médecin, je suis prêt à faire le CMP avec le médicament que je veux. Le médecin me dit de dégager au CMP sinon il appelle la police. Je suis allé au CMP avec l'injection, il m'ont dit d'aller voir le SAMU. Je n'ai rien pris pendant 5 mois, j'ai pris un doliprane et 1 lexicure. Je veux bien rester à l'hôpital mais avec un aménagement. Lorsqu'un autre détenu arrive, si je m'embrouille, je risque de m'enfoncer, je veux la paix dans mon coin avec le jardin, la pelouse, j'aimerais ne pas être enfermé dans le service et qu'on me dise un jour vous êtes guéri. Là, si je retourne à l'hôpital , j'aimerais une sortie pelouse, j'aimerais qu'on me laisse une chance pour un accès au jardin. Certains y ont droit mais pas moi. Si je m'échappe il y a la police.'

Maître Maguelonne LAURE, avocate de M. [G], n'a relevé aucune irrégularité de procédure. Elle expose que l'intéressé se sent privé de ses droits depuis sa réintégration et souhaiterait un régime plus souple.

Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté;

Le directeur du centre hospitalier [11] de [Localité 1], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la forme

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 3 juin 2024. M. [C] [G] a adressé le 13 juin 2024 à 11h10 au greffe de la cour par mail, une déclaration d'appel. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le fond

Selon les dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale, 'Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 10], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.'

Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.'

La procédure contient les certificats médicaux mensuels des 5 février 2024, 4 mars 2024, 4 avril 2024, 3 mai 2024 établis par le Docteur [W] et celui du 24 mai 2024 établi par le Docteur [O], qui concluent tous à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète, compte tenu des carences de M. [G] aux rendez-vous médicaux dans le cadre du programme de soins.

Ainsi, il résulte de ces documents mais aussi des avis médicaux sus-évoqués en date des 17 et 19 juin 2024 émanant du Docteur [O] que M. [G] représente toujours au regard de ses troubles un risque pour la sûreté des personnes, l'intéressé ne reconnaissant pas son affection et ne consentant que de manière superficielle aux soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète de l'intéressé.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [C] [G],

Confirmons la décision déférée rendue le 03 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVD

Aix-en-Provence, le 20 Juin 2024

Le greffier

à

[C] [G] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [11] ([Localité 1])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 concernant l'affaire :

M. [C] [G]

Représentant : Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 1]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVD

Aix-en-Provence, le 20 Juin 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [11] ([Localité 1])

- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

- Maître Vincent BALIQUE

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 concernant l'affaire :

M. [C] [G]

Représentant : Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 1]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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