CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/00121
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/121
Rôle N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQT
[I] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [15]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[K] [Z]
Copie délivrée :
20 Septembre 2024
au Ministère Public
Copie adressée ::
20 Septembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°629.
APPELANTE
Madame [I] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
née le 19 Mars 1976 à [Localité 14] (13), demeurant [Adresse 9] - [Localité 5];
Comparante en personne,
Assisté de Maître Anne-Laure VIRIOT, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office;
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [15], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
Non comparant;
Madame [K] [Z], tiers demandeur de la mesure d'hospitalisation initiale, demeurant [Adresse 11] - [Localité 2],
Non comparante;
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 12] - [Localité 4]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 11h00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Mme [I] [P] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier [15] d'[Localité 10] en date du 17 juin 2019, en application des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, à la demande de Mme [K] [Z], sa mère, au regard d'un certificat médical du Docteur [N] [J] daté du même jour.
Le 19 août 2024, Mme [P] a bénéficié d'un programme de soins.
Par décision du 29 août 2024, le directeur du centre hospitalier [15] d'[Localité 10] a ordonné la réintégration de la patiente et son hospitalisation sous la forme complète, se fondant sur un certificat du Docteur [O] daté du même jour. Le praticien y relevait une décompensation dissociative et interprétative et pointait une rechute rapide dans un contexte de rupture de traitement. Il estimait l'hospitalisation complète nécessaire afin de permettre la reprise dudit traitement.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence a autorisé la prolongation de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète de Mme [P].
Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2024, la susnommée a interjeté appel de l'ordonnance.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 septembre 2024 à la confirmation de la décision querellée, réquisitions dont le président a fait lecture à l'audience.
Dans son avis actualisé du 16 septembre 2024, le docteur [O] rappelait que Mme [P] avait été hospitalisée à temps plein à plusieurs reprises au cours de l'année. Il pointait la difficulté de stabiliser le trouble schizo-affectif dont l'intéressée souffrait, au regard de la persistance des symptômes dissociatifs. Il estimait nécessaire la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète aux fins de rémission.
Entendue, Mme [P] ne s'est pas opposée à la publicité de l'audience. Elle a déclaré: 'Mon adresse est la suivante : [Adresse 13] [Localité 3]. J'ai fait appel parce que je suis très mal. Je suis hospitalisée depuis 2013. J'étais chez moi, quelqu'un est rentré. Ils sont venus me chercher. Cela fait 19 ans que je suis sur [Localité 10]. Je suis obligatoirement retenu sur [Localité 10]. Cela fait depuis la dernière rentrée... j'ai demandé hier une heure de sortie. Je suis allée en ville hier. Je me suis maintenue autour de la gare. J'ai dit que j'irai seule à l'audience aujourd'hui. Je n'ai connu qu'un service depuis 19 ans, je suis enfermée sur [Localité 10]. Je n'ai pas de famille. J'ai une fille placée en famille d'accueil. Je ne la vois pas. Je n'ai pas d'autorisation de visite. J'ai été violentée, violée. Je n'en peux plus. Je n'ai plus confiance aux infirmiers, aux docteurs, aux patients. Je m'isole. Mais comment vous voulez que je m'isole. J'ai besoin de soins oui. J'ai un bon traitement qui me convient. Mais le lieu n'est pas approprié. Je veux être hospitalisée dans un autre service. Je veux être en hospitalisation libre dans un autre service. J'ai eu un souffle de vie quand ma fille est née. Elle m'a été retirée. Cela fait 9 ans que le service hospitalier joue avec mes clefs. Qui veut les clefs de [I]' On m'a à nouveau volé mes clefs. Je les mettais dans le placard. Ils volaient la clef du placard pour prendre mes clefs de chez moi. Ils veulent ma mort.'
Entendue, Me VIRIOT, avocate de Mme [P], a exposé :
' - Madame est consciente de ses troubles. Elle est d'accord pour suivre le traitement.
- Elle s'est présentée à l'heure. Elle a conscience qu'elle doit poursuivre ses soins.
- Sa rechute est du fait qu'elle n'a pas trouvé les médicaments qui lui ont été prescrits. Le traitement a été interrompu. Ce n'était pas de sa volonté. Elle a été hospitalisée à nouveau.
- Elle est en souffrance à [15]. Elle n'a pas de confiance envers le personnel. Elle a des affaires qui disparaissent. Elle ne se sent pas en sécurité avec les autres patients. Elle a été victime d'agressions physiques et sexuelles.
- Elle préfère les soins à domicile. Elle est consciente de sa pathologie. Elle souhaiterait réintégrer son domicile.
- Sinon elle souhaiterait une hospitalisation libre ou être transférée dans un autre aile dans laquelle il y a moins de patients.'
Le directeur du centre hospitalier [15] d'[Localité 10], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté, à l'instar de Mme [K] [Z], tiers demandeur de la mesure d'hospitalisation initiale.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 9 septembre 2024. Mme [P] a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2024. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Outre le certificat médical de réintégration du 29 août dernier et l'avis médical actualisé du 16 septembre dernier, dont les termes ont été ci-dessus développés, la procédure comporte l'avis du Docteur [O] daté du 6 septembre 2024. Le praticien y rappelle la période d'hospitalisation quasi-continue de Mme [P] durant un an, entrecoupée de brèves autorisations de sortie. Il pointe la décompensation rapide de Mme [P] suite à son retour à domicile, la difficulté de stabiliser le trouble schizo-affectif dont l'intéressée souffre et la conscience partielle des troubles chez celle-ci. Il préconisait alors la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.
Ainsi, tous les certificats et avis requis par la loi soulignent la persistance des troubles de Mme [P] et la difficulté de stabiliser son état et la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, étant rappelé que les alternances entre hospitalisations complètes et programmes de soins sont continues depuis 2019. Même si la patiente a indiqué à l'audience ne pas s'opposer aux soins mais souhaiter une hospitalisation libre, sa conscience partielle des troubles l'affectant rend nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 I du code de la santé publique étant réunies.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [I] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée rendue le 09 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQT
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024
Le greffier
à
Mme [I] [P] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [15] d'[Localité 10]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 concernant l'affaire :
Mme [I] [P]
Représentant : Me Anne-Laure VIRIOT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [15]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [K] [Z]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQT
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [15] ([Localité 10])
- Madame [Z] [K]
- Monsieur le Procureur Général
- Maître VIRIOT Anne-Laure
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 concernant l'affaire :
Mme [I] [P]
Représentant : Me Anne-Laure VIRIOT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [15]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [K] [Z]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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