CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2024, RG 24/00213
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/00213
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSB5
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Février 2024 à 14h50.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [S] [X];
INTIME
Monsieur [B] [V]
né le 19 Février 1994 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Laure LAYDEVANT, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2024 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 à 14 heures 15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA , Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [B] [V] le 13 janvier 2024 à 9h46;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée à Monsieur [B] [V] le même jour à 9h51;
Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 janvier 2024 décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 12 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [B] [V] ;
Vu l'appel interjeté le 13 février 2024 à 14h31 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
La représentante de la préfecture a comparu. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention, de prolonger ladite rétention et d'enjoindre à Monsieur [B] [V] de réintégrer le centre de rétention administrative. A cette fin, elle souligne que le courrier du consulat algérien daté du 13 janvier 2024 constitue un refus provisoire de délivrance d'un laissez-passer. Elle ajoute qu'il ressort de la lecture de ce même courrier qu'il existe des perspectives d'éloignement.
Monsieur [B] [V] n'a pas comparu. Par mail du 14 février 2024 à 16 heures 01 adressé au greffe de la cour, le centre d'information et de commandement de la direction de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, saisie pour notifier au susnommé la convocation pour l'audience de ce jour, a indiqué que le nom de l'intéressé ne figurait pas l'adresse qu'il avait déclarée sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle expose que le refus de délivrance par les autorités consulaires algériennes selon courrier du 13 janvier 2024 d'un laissez-passer consulaire à Monsieur [V] établit l'absence de perspectives d'éloignement. Elle soutient par ailleurs que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que la copie du registre de rétention produite n'est pas actualisée. Elle précise que ce document ne mentionne pas l'hospitalisation du retenu le 31 janvier 2024, ni son placement à l'isolement à la suite d'une tentative d'évasion, pas plus que sa tentative de suicide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 février 2024 à 14 heures 50. Le préfet des Alpes-Maritimes a interjeté appel le 13 février 2024 à 14 heures 31 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, l'hospitalisation de Monsieur [B] [V] le 31 janvier 2024 figure bien sur la copie du registre produite, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'intéressé. Par ailleurs, si Monsieur [V] évoque un placement à l'isolement et une tentative de suicide, aucun élément du dossier ne vient établir la réalité de ses allégations, alors que la procédure contient un compte-rendu de son transport à l'hôpital à la date susvisée. La réalité des évènements invoqués par le susnommé n'étant pas établie, il ne saurait être demandé à l'administration de les faire figurer sur le registre de rétention.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la copie du registre jointe à la requête en prolongation est actualisée.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 11 janvier 2024 à 15 heures 11, soit avant le placement en rétention de Monsieur [V], aux fins de délivrance d'un laissez-passer, étant rappelé que l'intéressé avait déjà été reconnu par ces mêmes autorités comme ressortissant algérien le 1 er septembre 2022. Par courrier du 13 janvier 2024, dont il n'est pas établi qu'il a été communiqué à la préfecture avant la comparution du retenu devant le juge des libertés et de la détention puis la cour d'appel les 16 et 17 janvier dernier, les autorités algériennes ont indiqué ne pas 'être en mesure de délivrer, pour le moment, un laissez-passer' au susnommé. Cette missive s'analyse donc en refus provisoire de délivrance d'un document de voyage. Les autorités algériennes justifient leur décision par le fait que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge particulière, selon les informations portées à leur connaissance.
L'analyse de ce document révèle que la position de l'autorité étrangère n'est pas définitive et est suscpetible d'évoluer. Toutefois, pour ce faire, il appartenait à l'administration de communiquer à l'autorité étrangère toute nouvelle information sur l'état de santé du retenu de nature à modifier sa décision initiale de refus et de justifier de ces nouvelles démarches à l'occasion du dépôt de la requête en prolongation au greffe du juge des libertés et de la détention, aucun éloignement ne pouvant intervenir vers un Etat étranger sans accord de celui-ci et délivrance par ses services d'un document de voyage. Or, le préfet des Alpes-Maritimes ne soumet au débat aucun document en ce sens.
Dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, il ne peut être considéré qu' il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur [B] [V].
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 12 Février 2024,
Rappelons à Monsieur [B] [V] qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Février 2024
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 7]
Maître Laure LAYDEVANT
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [B] [V]
N° RG : N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSB5
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Février 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet des Alpes-Maritimes dans le dossier de Monsieur [B] [V], né le 19 Février 1994 à [Localité 8] (Algérie) (99).
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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