CA Aix-en-Provence, 18 juin 2024, RG 24/00842
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 juin 2024, RG 24/00842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/842
N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHKJ
Copie conforme
délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024 à 13h59.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître MARTINS Paola, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [L] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [O] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 17h44,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16H05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16H10;
Vu l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2024 à 11h03 par Monsieur [Y] [R] ;
A l'audience,
Monsieur [Y] [R] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soulève la nullité de la procédure en raison de la consultation du FAED par une personne non habilitée , de l'arrivée tardive de l'interprète en violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale et contexte l'arrêté de placement en rétention qui 'na pas pris en compte l'état de vulnérabilité de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation d el'ordonnance querellée la procédure étant régulière et l'arrêté suffisamment motivé monsieur ayant été vu par un médecin lors de sa garde à vue sans qu'il fasse état d'un problème de santé particulier de même lors de ses déclarations on ne peut donc pas reprocher au préfet de ne pas avoir mentionné que monsieur avait une main cassée ;
Monsieur [Y] [R] n'a pas souhaité s'exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au préalable il convient de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Toutefois, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la consultation du FAED
L'article 8 du décret n° 87-249 du 8/04/1987 dispose que les fonctionnaires désignés habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement.
L'article 142-2 du CESEDA dispose qu' « en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas
justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français
ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».
En l'espèce, figure bien en procédure l'habilitation de madame [T] [C] aux fins de consultation du FAED de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur l'assistance d'un interprète
L'article 803-6 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du
pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont
elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de
liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation,
d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa
privation de liberté. »
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, ans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : (') »
En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur n'a pas souhaité avoir l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue qu'il a été par la suite assisté d'un avocat qu'il a bénéficié d'un examen médical et a été assisté d'un interprète quand il en a fait la demande de sorte que ses droits ont été respectés qu'il ne fait état d'aucun grief :
Le moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur l'état de vulnérabilité :
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. «
C'e'st par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motigfs que le premier juge a considéré que ' s'il est arguéde l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de M.[R] en lien avec des capacités motrices réduites par une blessure au bras gauche. En effet, si M.[R] se présente à l'audience portant effectivement une attelle soutenant son bras gauche, il convient de relever que le certificat médical établi dans le temps de la garde à vue, le 12 juin 2024 à 5h35, par l'unité médico-légale du centre hospitalier de [Localité 5] n'en fait pas état. Qu'en outre, M. [R] a été interrogé par les services de police sur une éventuelle vulnérabilité dont il souffrirait sans qu'il n'en évoque aucune.'
Il ne justifie pas par ailleurs d'une incompatibilité avec son placement en rétention;
En conséquence, le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.