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CA Aix-en-Provence, 19 juin 2024, RG 24/00855


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 juin 2024, RG 24/00855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/00855
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ee61ffdd3834a3175fcadb

Texte de la décision

17,600 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/855

N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHS7

Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2024 à 12h36.

APPELANT

X se disant Monsieur [U] [I] [J]

né le 03 Janvier 1991 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)

de nationalité tunisienne

Comparant, assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [P] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Convoqué et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024 à 19h49,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [U] [I] [J] le même jour à 10h57 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [U] [I] [J] le même jour à 11h24;

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [U] [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2024 à 11h50 par Maître Aziza DRIDI, avocate de X se disant Monsieur [U] [I] [J] ;

X se disant Monsieur [U] [I] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. J'ai interjeté appel parce que ma femme est enceinte, elle va accoucher, elle est à [Localité 5], à [Localité 7], elle se prénomme .... Elle est sans papier, nous sommes en couple depuis 2 ans, depuis mon arrivée en France. Ce sont des jumeaux, ils vont naître bientôt, à l'hôpital elle va mal, je l'ai appelée ce matin. Je n'ai pas d'attestation d'hébergement. Ma femme habite avec sa soeur, moi je faisais des allers-retours en Italie, je vivais chez ma soeur. Sur [Localité 7], je n'ai pas d'adresse. La dernière fois j'ai donné les documents au TJ lundi.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir qu'il existe un doute sur la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents, en ce qu'un procès-verbal mentionne une notification réalisée par le truchement de l'association ISM, tandis que les récépissés de notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents visent une notification faite par AFT-COM. Elle estime par ailleurs que les diligences préfectorales en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sont insuffisantes, en ce qu'il n'est pas établi que la demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer a bien été adressée au consulat de Tunisie, l'adresse d'envoi étant 'social [Localité 5]'. De plus, elle conteste la légalité de la décision de placement en rétention, considérant qu'elle est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de la situation de l'étranger. Elle considère que la motivation est stéréotypée que l'autorité préfectorale ne tient pas compte de la situation de concubinage de l'étranger et de sa future paternité.

Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 17 juin 2024 à 12h36. X se disant Monsieur [U] [I] [J] a interjeté appel le 18 juin 2024 à 11h50 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du doute quant à la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents par le truchement d'un interprète

L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'examen de la décision de placement en rétention révèle qu'elle a été notifiée à l'appelant le 14 juin 2024 à 11h24 par le truchement de la plateforme d'interprétariat AFTCOM, agréée par l'administration et par M. [C] [H], interprète en langue arabe. Les droits de la rétention ont été notifiés le même jour à 11h34 par le truchement de la même plateforme, toujours via M. [C] [H]. Les récépissés de notification précisent qu'il a été recouru à ce procédé par nécessité, faute de présence physique d'un interprète. Si le procès-verbal établi le 14 juin 2024 à 11h14 par le brigadier chef [O] fait état d'un recours à la plateforme d'interprétatiat ISM, cette mention constitue une simple erreur matérielle. D'ailleurs, il sera relevé que l'appelant n'a pas soutenu à l'audience ne pas avoir bénéficié d'un interprète en langue arabe lors de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [U] [I] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

En l'espèce, le préfet relève notamment que:

- le susnommé représente une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 3 janvier 2024 à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé;

- dans son audition du 2 mai 2023, l'intéressé s'est déclaré célibataire, sans charge de famille, ni domicile fixe, situation confirmée par ses déclarations du 31 décembre 2023;

- l'intéressé ne dispose en outre pas de garanties de représentation, en ce qu'il ne peut présenter de documents d'identité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ou le territoire Schengen, se maintient irrégulièrement en France depuis deux ans sans avoir entrepris de démarches de régularisation, s'est soustrait à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 3 mai 2023 et a explicitement indiqué ne pas vouloir se conformer à la mesure d'interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 3 janvier 2024;

- aucun élément du dossier n'établit que le susnommé présente un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement en rétention.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Enfin, si l'appelant soutient vivre en concubinage et évoque sa paternité future, il ne produit aucun document au soutien de ses dires.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat de Tunisie par mail du 5 juin 2024 à 14h24, soit avant le placement en rétention, aux fins d'identification de X se disant Monsieur [U] [I] [J] et délivrance d'un laissez-passer, l'adresse mail '[Courriel 8]' étant l'adresse de communication avec le consulat de Tunisie de [Localité 5]. Il sera au demeurant relevé que la mention de cette diligence figure sur la copie du registre de rétention soumis au débat.

Le préfet a donc bien accompli des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [U] [I] [J],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [U] [I] [J]

né le 03 Janvier 1991 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)

de nationalité tunisienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [U] [I] [J]

né le 03 Janvier 1991 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)

de nationalité tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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