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CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 24/01426


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Date
13/09/2024
Numéro
24/01426
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ee620fdd3834a3175fcaf7

Texte de la décision

7,204 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWZ

N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWZ

Copie conforme

délivrée le 13 Septembre 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024 à 10h18.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [F] [J]

né le 13 Mars 1988 à [Localité 4]

de nationalité Russe

Ayant pour conseil en première instance Maître Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et représenté en première instance par Madame [G] [X]

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 13 septembre 2024 à 18H20 par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 30 novembre 2023 Monsieur [B] [F] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié 08 décembre 2023 dont la légalité a été confirmée par Jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2024.

La décision de placement en rétention a été prise le 09 septembre 2024 par le préfet de Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 10h15.

Par ordonnance du 13 Septembre 2024 à 10h18 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [F] [J].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 13 septembre 2024 à 12h33

Le 13 septembre 2024 à 16h32 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 13 septembre 2024 ont été faites à :

- Monsieur [B] [F] [J] à 15h50

- Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h36

- M. le préfet de Bouches-du-Rhône à 15h45

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15H50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [J] ne présente aucune garantie de représentation et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public.

Il résulte effectivement de l'examen du casier judiciaire et de la fiche pénale de Monsieur [B] [J] qu'y figure une condamnation, mais celle-ci est intervenue il y a plus de 10 ans, le 30 avril 2024, et ne peut permettre à elle-seule de caractériser une menace grave à l'ordre public ;

Pour autant et même si l'intéressé apparait titulaire d'une copie d'un passeport russe évoqué en procédure, dispose d'une adresse et justifie de bulletins de paye, il apparait ne pas avoir requis à la précédente obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée le 26 mars 2024, caractérisant un risque de soustraction alors qu'il est acquis qu'il fait des allers et retours en Tchétchénie pour retrouver sa conjointe ;

Dans ces conditions, au regard de l'absence de garantie de représentation du retenu, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [B] [F] [J]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 14 septembre 2024 à 9h30

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6] - [Localité 3]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2024

Maître Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWZ

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [B] [F] [J]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

Pour l'audience du 14 septembre 2024 à 9h30 à 9h30

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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