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CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01436


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01436
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ee6215dd3834a3175fcafd

Texte de la décision

17,396 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1436

N° RG 24/01436 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVYT

Copie conforme

délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2024 à 13h45.

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

né le 12 Décembre 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me LAURENS Maeva, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 11H57,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h56;

Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 12h21 par Monsieur [D] [Y] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle sollicite l'infirmation d el'ordonnance querellée la mainlevée de la rétention de Monsieur [Y] ;

Elle soutient tout d'abord que la procédure serait nulle en raison d'une part de la violation de l'article 63-2 I du Code de procédure pénale, en ce que Madame [V] [H] n'a pas été contactée contrairement au souhait de son client et d'autre part du délai excessif du transfert qui a duré trois heures entre le commissariat [Localité 9] Sud à [Localité 9] et le centre de rétention administrative de [Localité 9] ;

Elle soutient ensuite que l'arrêté de placement en rétention est induffisamment motivé , monsieur le Préfet n'ayant pas suffisamment pris en compte la situation de l'intéressé dans toutes ces circonstances factuelles. Qu'il re résulte également un défaut d'examen sérieux et l'erreur manifeste d'appréciation ;

Enfin elle fait valoir que l'adminsitration n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de son client la Préfecture des Bouches du Rhône a adressé au consulat tunisien un courrier demandant la délivrance d'un laissez-passer sans toutefois remettre la copie du passeport tunisien de Monsieur [Y] qui est en sa possession aux autorités consulaires tunisiennes, ainsi que la copie de son permis de conduire,

Monsieur [D] [Y] n'a rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au préalable il convient de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Cependant, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 63-2 I du Code de procédure pénale

L'article 63-2 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril

2024 prévoit désormais que :

« I- Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone,

une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou

l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est

l'objet (').

En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que 'S 'il est exact que [D] [Y] a demandé, lors de son placement en garde a vue, a ce que soit prévenue sa concubine [H] [V]' et qu'il ne résulte pas de la procédure que les services de police ont appelé l'intéressée, pour autant, il n'est démontré aucun grief ; qu'en effet, le retenu, assisté de son avocat, a pu produire pour l'audience de nombreux justificatifs : fiches de paye, justificatif de domicile au [Adresse 4] a [Localité 5], attestation de sa concubine qui n'est pas [H] [V] contrairement aux déclarations faites mais [G] [K] domiciliée en Normandie à [Localité 7]'.

En conséquence, le moyen devra être rejeté ;

Sur le moyen fondé ur la durée de transfert excessif :

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. "

Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais

Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert.

En l'espèce, Il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifiée le 1à septembre 2024 à 16h55 à sa levée de garde à vue au commissariat [Localité 9] Sud à [Localité 9].

Monsieur [Y] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 9] à 20 heures soit 3 heures plus tard. Toutefois, le trajet effectué pendant les heures de pointe pouvant dépasser largement une heure et compte tenu des formalités à accomplir, en l'absence de griefs démontrés ce délai ne paraît pas excessif, de sorte que le moyen devra être rejeté ;

Sur la contestation de l'arrêté de placement :

Sur l'arrêté de placement en retention :

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur déclare être rentré en France depuis trois ans et demi et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent alors même qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 25 octobre 2021

Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement (refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement) et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport en cours de validité et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences

Au terme de l'article L 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »

L'annexe II de l'accord franco-tunisien le 28 avril 2008, de l'accord précité précise :

'Identification des nationaux

1. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante,

sans délivrance d'un laissez- passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en

possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.

2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne

concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants:

' carte nationale d'identité;

' livret militaire;

' passeport périmé depuis moins de cinq ans;

' laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an;

' documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité

de l'intéresse et comportant une photographie de la personne détentrice du document.

Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.'

En l'espèce, la Préfecture des Bouches du Rhône a adressé dès le 11 septembre 2024 au consulat tunisien un courrier sollicitant la délivrance d'un laissez-passer. Etait joint à cette demande l'ensemble du dossier de monsieur, monsieur ayant présenté un passeport périmé de moins de un an, la demande adressée aux autorités consulaires concernent bien une demande de laisser passer et non une demande d'identification de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [Y]

né le 12 Décembre 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [Y]

né le 12 Décembre 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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