CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01437
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01437
N° RG 24/01437 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVYU
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2024 à 12H55.
APPELANT
Monsieur [R] [P] [H]
né le 31 Juillet 2000 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence,
avocat choisi
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 17h03,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de NICE en date du 22 mai 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 septembre 2024 à 09H11;
Vu l'ordonnance du 15 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 09H03 par Monsieur [R] [P] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [R] [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et elle sollicite la main levée de la mesure de rétention à défaut son assignation à résidence au motif que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé et qu'il existe un défaut d'examen sérieux et une erreur d'appréciation manifeste ; Elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [P] [H] dès lors qu'il n'est fait absolument aucune référence à son arrivée en France alors qu'il était jeune mineur, mais également du fait que toute sa famille de trouve sur le territoire français. le défaut d'examen sérieux et l'erreur manifeste d'appréciation En effet, Monsieur le préfet doit démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier, et pris en compte la situation de l'intéressé dans toutes ces circonstances factuelles. Pourtant, Monsieur [P] [H] avait porté à la connaissance de l'administration les éléments relatifs à sa vie privée et familiale savoir :
« J'ai fais toute ma scolarité en France ; ma mère, ma père et mes frères et s'urs ont tous la
double nationalité ».
Monsieur [R] [P] [H] déclare 'je suis en France depuis 2009, à l'âge de neuf ans j'ai fait ma scolarité en primaire et le collège et le début du lycée j'ai ma mère et mes frères et soeur ma mère habite sur [Localité 8] j'ai mon oncle dns le 95 où je suis domicilié et mon père est entre l'Angletrerre et la France je suis venu en France' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle :
VU la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice en date du 22/05/2023
ordonnant l'interdiction TEMPORAIRE du territoire francais d'un ressortissant congolais M. [P] [H] [R], né le 31/07/2000 à [Localité 4].
CONSIDÉRANT d'une part que M. [P] [H] [R], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police et de lajustice.
CONSIDÉRANT d"autre part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné:
~ le 26/02/2024 par le Tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de violence aggravée par deux circonstances (en réunion et sur PDAP) suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours, récidive
- le 22/05/2023 par le Tribunal Correctionnel de Nice pour des faits de détention .non autorisée de stupéfiants, récidive, et transport non autorisé de stupéfiants, récidive et offre ou cession non
autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants récidive et refus de
remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement
d'un moyen de cryptologie
- le O9/09/2021 par le Tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de détention non autoriséede stupéfiants
- le 03/07/2019 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de transport non autorisé destupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants,constitue une menace pour l'ordre public.
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision, monsieur n'ayant déclaré aucune adressé à aucun stade de la procédure pénale, au mements des audiences correctionnelles ou en maison d'arrêt, de sorte qu'à sa sortie de détention monsieur le Préfet était légitime a retenir que l'intéressé était sans domicile fixe) ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que monsieur représente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce que la lecture conjointe du casier judiciaire et des fiches pénales de l'intéressé fait apparaître de nombreuses condamnations entre 2023 et 2024 ; qu'il a multiplié les récidives s'ancrant dans une délinquance de plus en plus violente ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire qu'il existe dès lors des risques sérieux que monsieur refuse de se conformer aux mesures d'éloignement dont il fait l'objet ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En conséquence, les moyens devront être rejeté et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 15 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [P] [H]
né le 31 Juillet 2000 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [P] [H]
né le 31 Juillet 2000 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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