CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/01458
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1458
N° RG 24/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWC5
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Septembre 2024 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [W] [U] [F]
né le 05 Septembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [Z] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 à 12h16,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 12H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17H00;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Septembre 2024 à 10H23 par Monsieur [W] [U] [F] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [U] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention et la remise en liberté de son client à défaut une assignation à résidence : il soutient :
- qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai vers son pays d'origine dans la mesure où il a été placé sous contrôle judiciaire sur décision du Juge des Libertés en date du 4 septembre 2024 avec notamment pour obligation l'interdiction de sortir du territoire français ;
- que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et que monsieur le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit quant aux garanties de représentation Monsieur le Préfet n'ayant pas tenu compte du contrôle judiciaire Cette information est importante en ce qu'elle démontre que la juridiction judiciaire a estimé qu'il présentait suffisamment de garanties de représentation pour prendre une telle décision.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; quand monsieur le Préfet a pris sa décision celui-ci n'avait que le procès verbal d'interpellation et ne pouvait donc avoir connaissance du placement sous contrôle judiciaire, nous sommes en première prolongation il n'y a pas de nécessité de démontrer un éloignement à bref délai, le parquet a été avisé il a privilégié le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention l'a maintenu en rétention, le contrôle judiciaire n'a pas d'influence sur cette procédure qui vise pour le moment l'identification de monsieur dont l'identité n'est pas formellement établie ; monsieur peut toujours être représenté par un avocat lors d'une audience correctionnelle ; l'arrêté de placement est suffisamment motivé en fait et en droit ; monsieur n'a pas de garantie de représentation étant domicilié au secours catholique qui n'est pas une adresse fixe ;
Monsieur [W] [U] [F] ne souhaite pas s'exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et lerreur manifeste d'appréciation :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle que 'l'intéressé n'a pas satisfait a l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire francais et qui date de moins de trois ans ; qu'aucun élément nouveau serait de nature à remettre en cause l'obligation de quitter le territoire susvisée;... que le comportement de l'intéressé qui ne réside pas réguliérement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l''ordre public;...qu'il existe un risque que M. [W] [U] [F] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, compte-tenu des éléments suivants :
- l''intéressé ne peut presenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité;
- qu'il s'est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise Ie 13/12/2023, notifiée le 13/12/2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes;
- qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale;
(...) que s'il a déclaré, lors de son audition du 12/09/2024 '
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absnece de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,, refus d'excéuter des précédentes mesure d'éloignement etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Que bien que placé sous contrôle judiciare le 4 septembre monsieur a été interpellé le 12 septembre et placé en garde à vue pour des fait d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme que s'il pourrait être considéré que monsieur dispose de granties de représentation , néanmoins très insuffisantes pusique domicilié au secours catholique, son comportement et les faits pour lesquels il a été interpellé restent postérierement à la décision du JLD de le placer sous contrôle judiciate, que dès le contrôle judiciare pourrait être modifier voir levé, monsieur ayant démontré qu'il rpésentait une menace à l'ordre public ayant justifier son placement en centre de rétention ;
Sur l'absence de perspective d'éloignement et l'erreur de droit
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
L'article L.731-1 de ce même code dispose : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. »
En l'espèce, le fait que monsieur soit placé sous contrôle judiciaire avec notamment comme obligation de ne pas quitter le territoire français n'empêche en rien son maintien en rétention, l'autorité judiciaire pouvant à tout moment modifier les obligations du contrôle judiciaire voir solliciter sa main levée pour une remise en liberté ou un placement en détention dès lors la situation pénale de monsieur étant évolutive, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ; le moyen devra donc être rejeté
En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 17 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [U] [F]
né le 05 Septembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [U] [F]
né le 05 Septembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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