CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01462
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1462
N° RG 24/01462 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWG5
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2024 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 05 Novembre 1978 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me VANHEMENS GARCIA Cathy, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet
Représenté par Madame [F] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 15h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 31 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifié le 03 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par le préfet du GARD notifiée le 16 septembre 2024 à 08h00;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Septembre 2024 à 18h39 par M. [H] [M] ;
M. [H] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'en juillet 2023 il avait une assignation à résidence et puis une convocation pour se présenter à l'aéroport mais qu'il ne s'est pas présenté car il avait fait appel. Il a une adresse chez sa compagne au [Adresse 4] à [Localité 5]. Son fils est au collège et en difficulté, il est suivi par un service éducatif. Ses enfants ont besoin de lui. Ils sont perturbés depuis la séparation avec leur mère. Il présente son passeport original et demande une chance pour sortir. Il s'engage à respecter l'assignation à résidence pour préparer son départ.
M. [M] remet son passeport original en mains propres à la représentante de la préfecture, laquelle donne lecture du passeport de M. en précisant le numéro du passeport qui est le LF0307413 correspondant à la copie du passeport remis.
Le président soulève et met dans le débat le moyen tiré de l'absence de délégation de signature concernant l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conteste l'arrêté de placement et la prolongation de rétention. L'administration n'a selon elle pas accompli toutes les diligences nécessaires. M. [M] est en garde à vue avant son placement suite à un contrôle routier. Il donne toutes les informations nécessaires, il a un passeport, une adresse stable. En garde à vue, il n'a pu apporter son passeport et démontrer sa situation. C'est à l'administration de faire le nécessaire. La procédure apparaît donc irrégulière. C'est également à l'administration de démontrer l'existence d'une délégation de signature pour la saisine du juge des libertés et de la détention. Le passeport valide a été remis aujourd'hui mais ce n'est pas le fait de l'appelant qui justifie de surcroît d'une adresse. Il a des charges, des factures à son nom. Il a un domicile fixe. M. ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Il est d'accord pour partir et mieux revenir. Il souhaite l'assignation à résidence pour pouvoir partir dignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle explique tout d'abord ne pas pouvoir vérifier l'absence de signature autorisée sur la saisine du juge des libertés et de la détention car elle n'a pas le dossier et propose d'envoyer tous les documents après l'audience. Sur les moyens soulevés elle fait valoir que les fonctionnaires de police ne peuvent pas nécessairement se déplacer pour prendre connaissance des documents se trouvant au domicile du gardé à vue. M. [M] avait la possibilité de se faire ramener son passeport par sa femme ou une autre personne mais ne l'a pas fait. Lorsqu'il a été interpellé il a donné une fausse identité en déclarant une adresse qu'il ne pouvait justifié. Il avait une assignation à résidence qu'il n'a pas respecté. En effet un vol avait été réservé mais il ne s'est pas présenté. L'arrêté de placement est motivé. Elle n'a pas la possibilité de vérifier que le passeport remis ce jour à l'audience n'est pas falsifié. Depuis pratiquement deux ans l'appelant aurait pu organiser son départ mais n'a rien fait.
La préfecture est autorisée à produire toutes pièces justificatives et faire toutes observations en cours de délibéré que la question de la délégation de signature dans le respect du contradictoire avec le conseil de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur la recevabilité de la requête en prolongation.
L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. A cet égard l'article R743-2 du même code précise que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Par ailleurs l'article R.742-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La requête du 16 septembre 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention de Marseille aux fins de maintien de M. [M] en rétention est signée par Mme [Y] [N] [Z], laquelle était habilité aux termes des pièces produites en délibéré par la préfecture en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégations de signatures, dont l'article 1 énonce qu'elle bénéficie d'une telle délégation notamment pour les mesures d'éloignement et de contrainte des étrangers ainsi que les actes de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de rétention.
La saisine du juge des libertés et de la détention de Marseille est par conséquent régulière et la requête de la préfecture recevable.
2) Sur la motivation de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'arrêté contesté mentionne l'interpellation de M. [M], ressortissant marocain, lors d'un contrôle routier, l'existence d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 31 octobre 2022 notifié le 3 novembre 2022, le fait qu'il était démuni de tout document d'identité et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives.
Ledit arrêté est donc parfaitement motivé dans la mesure où la situation individuelle de l'appelant a été prise en compte.
3) Sur l'appréciation des garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures], l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3, à savoir :
1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence le placement en rétention est dûment justifié, au regard du texte précité, par l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 31 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 3 novembre 2022, auquel M. [M] s'est soustrait.
4) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'état la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable du passeport de l'appelant aux autorités administratives de façon à ce qu'elles puissent en vérifier l'authenticité, étant rappelé qu'il appartenait à M. [M] de faire remettre aux enquêteurs à la suite de son interpellation ses documents d'identité.
Il s'ensuit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée, M. [M] étant maintenu en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [H] [M]
né le 05 Novembre 1978 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024
À
- M. le préfet
- M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- M. le procureur général
- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
M. [H] [M]
né le 05 Novembre 1978 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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