CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01463
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1463
N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWIJ
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Septembre 2024 à 13h51.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le 09 Octobre 1997 à [Localité 5]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
Assisté de Me VANHEMENS GARCIA Cathy, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Madame [V] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 14h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, et Mme Himane LE FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 septembre 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 septembre 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Septembre 2024 à 10h17 par Monsieur [U] [N] ;
Monsieur [U] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare résider au [Adresse 4], qu'il n'a pas respecté les obligations de quitter le territoire français car il attendait que son avocate fasse les démarches. Concernant l'altercation avec sa compagne, Mme [D], à la suite de laquelle il a été interpellé il explique avoir crié mais qu'il n'y a pas eu de violences physiques.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut que dans le dossier il y a une délégation de signature mais que la personne prononçant le placement n'est pas compétente. Mme [D] a remis des documents justifiant de l'identité et de la nationalité de l'intéressé. Il n'y a jamais eu de violences physiques entre eux ni d'insultes. L'appelant est en France depuis 2018 et il est pacsé depuis 2021. Il est déclaré à la caisse d'allocations familiales et aux impôts. Il a une vie et un domicile stable et n'a jamais bénéficié d'une assignation à résidence. Elle soulève une difficulté sur la motivation du placement de l'intéressé et sur l'analyse de sa situation. La décision de placement est irrégulière selon le conseil car non motivée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le rejet de la demande d'assignation à résidence. En ce qui concerne la délégation de signature le premier juge mentionne bien que la saisine envoyée par la préfecture est complète. En effet, la délégation de signature était jointe au dossier et la personne concernée était bien compétente pour prononcer le placement. Tous les documents ont bien été transmis au consulat pour permettre l'identification de l'intéressé. Mme [D] a confirmé qu'il avait quitté le domicile conjugal et qu'elle souhaitait qu'il ne revienne pas. Au moment du placement, il n'avait donc pas d'adresse. Il n'a aucune volonté de départ, les obligations de quitter le territoire français n'ayant pas été mises en exécution. En outre il n'a pas de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité du placement en rétention
Aux termes de l'article R741-1 du CESEDA L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.
En l'espèce l'arrêté du 14 septembre 2024 de placement en rétention est signé par M. [R] [H], lequel bénéficie selon l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2024 d'une délégation de signature notamment pour les décisions de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du placement en rétention de M. [N] sera par conséquent rejeté.
2) - Sur la motivation de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'arrêté contesté vise notamment deux arrêtés portant obligations de quitter le territoire français en date des 29 mai 2019 et 13 octobre 2020 outre celui du 14 septembre 2024 ainsi que son interpellation pour des faits de violences conjugales pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'un signalement en 2022. En outre il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité et n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement.
L'arrêté du 14 septembre 2024 est donc parfaitement motivé dans la mesure où la situation individuelle de l'appelant a été prise en compte.
3) - Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures], l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3, à savoir :
1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence le placement en rétention est dûment justifié, au regard du texte précité, par la soustraction de M. [N] aux deux mesures d'éloignement précitées.
4) - Sur les diligences de l'administration
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce le consulat d'Algérie a été sollicité le 14 septembre 2024 par la préfecture du Var aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire selon mail du même jour transmis à 14 heures 35 et versé au dossier.
Il est par conséquent établi que l'administration a été particulièrement diligente dans la mesure où les autorités étrangères ont été saisies le jour même du placement en rétention de M. [N].
5) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Il s'ensuit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée, M. [N] étant maintenu en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [N]
né le 09 Octobre 1997 à [Localité 5]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [N]
né le 09 Octobre 1997 à [Localité 5]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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