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CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 23/01278


Vérifier : CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 23/01278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/01278
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
66ee621add3834a3175fcb19

Texte de la décision

8,331 caractères

ARRET

N°

Société [9]

C/

[7]

- CCC délivrées à :

société [9]

[7]

Me Potier

- Copie exécutoire délivrée à :

Me Potier

+ copie dossier

le 20/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/01278 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVX

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Michelet, avocat au barreau de Paris, substituant Me Corinne Potier de la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDEUR

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [W] [T], muni d'un pouvoir.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

De 1968 à 1998, Monsieur [R] [D] [X] a été employé en qualité de conditionneur, puis de conducteur d'engins et enfin d'approvisionneur pour le compte de la société [9].

Madame [I] [O], venant aux droits de son père décédé, Monsieur [R] [D] [X], a établi en date du 30 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome épithélioïde gauche », pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].

Par courrier du 18 décembre 2019, la [6] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par assignation délivrée le 18 février 2022, la société [9] a saisi la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en contestation du taux de cotisation applicable à l'établissement de Flins pour l'année 2022 ; le dossier a été enrôlé sous le numéro 22/01564 mais a fait l'objet d'une ordonnance de radiation.

Par acte délivré le 27 avril 2023 à la [7] pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [9] demande à la cour de :

À titre principal ;

Condamner la [7] à retirer du compte AT/MP de la société [9] prise en son établissement de [Localité 8] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [X],

Condamner la [7] à rectifier les taux impactés par le retrait de ce sinistre du compte AT/MP de la société,

À titre subsidiaire, dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [X] doivent être imputées au compte spécial ;

Condamner la [7] aux dépens.

Elle fait valoir que la [7] ne rapporte pas la preuve de l'exposition certaine et habituelle du salarié au risque de sa pathologie au sein de son entreprise et sollicite, à titre subsidiaire, l'inscription de la pathologie au compte spécial en ce que Monsieur [X] a exposé à l'inhalation de fibres d'amiante chez son précédent employeur, la société [10], pour laquelle il a travaillé, du 31 janvier 1963 au 29 avril 1968, en qualité d'aide dresseur, de man'uvre, d'accrocheur et de magasiner.

Par écritures enregistrées par le greffe en date du 15 septembre 2023, la [7] demande à la cour de :

À titre liminaire, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des recours enregistrées sous les références RG 22/01564 et 23/01278 ; ces affaires étant parfaitement liés,

À titre principal :

Constater que dans le cadre de la contestation de son taux 2002, la société [9] reconnaissait implicitement avoir exposé Monsieur [R] [X] au risque de sa maladie,

Constater que dans le cadre de la contestation de son taux 2023, la société [9] conteste pour des raisons de pure opportunité l'exposition de Monsieur [R] [X] au risque de sa maladie,

Juger que la société [9] ayant reconnu l'exposition de Monsieur [R] [X] au risque de sa maladie, sa demande de retrait de con compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle ne peut qu'être rejetée,

Constater que Monsieur [X] a été exposé au risque de sa maladie au sein de l'établissement de [Localité 8] de la société [9],

Rejeter la demande de la société [9],

À titre subsidiaire ;

Constater que la société [9] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [R] [X] au risque de sa maladie professionnelle,

Constater que la société [9] ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à justifier l'exposition de Monsieur [R] [X] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises,

Dire et juger que les conditions cumulatives d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,

Juger que c'est à bon droit que la [7] a inscrit et maintenu sur le compte employeur de la société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [X],

Rejeter le recours de la société [9].

Elle soutient qu'il résulte de la première assignation délivrée le 18 février 2022, que la société [9] ne contestait pas l'exposition de Monsieur [X] au risque de sa maladie et soutenait uniquement que le salarié avait également été exposé chez son précédent employeur.

Elle précise que Monsieur [X] a bien été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de l'entreprise [9] en ce qu'il était exposé aux fibres d'amiante qui étaient libérés lors du fonctionnement des presses et qu'il ressort d'un compte-rendu [5] l'utilisation d'un mélange d'eau et de poussières d'amiante pour le débosselage des carrosseries à chaud et éviter que les tôles ne bleuissent.

Elle expose ensuite qu'à la date de la première constatation médicale de l'affection, le dernier employeur ayant exposé Monsieur [X] était la société [9], de sorte qu'il lui revient d'apporter la preuve que ce dernier ait été exposé au risque au sein d'un autre établissement et la simple référence à la liste des emplois du salarié ne peut constituer une preuve en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail.

À l'audience du 15 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 19 avril 2024.

À l'audience du 19 avril 2024, le représentant de la [7] a indiqué qu'elle avait procédé à une régularisation et donc un acquiescement, et le conseil de la société [9] sollicitait la constatation de l'acquiescement ainsi que la condamnation de la [7] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action,

Attendu que la [7] a, après délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en procédant à la régularisation de sa demande et qu'elle a donc acquiescé à l'action.

Qu'il convient de constater cet acquiescement.

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [9],

Condamne la [7] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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