CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 23/03706
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [21]
C/
[18]
- CCC délivrées à :
société [21]
[19]
Me Potier
- Copie exécutoire délivrée à :
[19]
+ copie dossier
le 20/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03706 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ND
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Clothilde Michelet, avocat au barreau de Paris, substituant Me Corinne Potier de la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
[18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée à l'audience par M. [G] [V], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 27 juin 2023, la [18] a notifié à la société [21] le rejet de son recours gracieux, la modification du code de la section d'établissement pour les établissements situés à [Localité 23] et [Localité 14] sous le risque 930NC et l'a informé du maintien du code risque pour les établissements sis à [Localité 15], [Localité 20], [Localité 12] et [Localité 24].
Par courrier du 28 août 2023 enregistré par le greffe à la date du 30 août 2023, la société [21] a écrit à la cour ce qui suit :
« Objet : Tarification des taux d'accident du travail
Madame, Monsieur, suite à nos divers échanges avec la [16], je souhaiterais faire appel de leur décision de modifier le classement des établissements suivants de mon entreprise [22] [Localité 20] [N° SIREN/SIRET 11] :
NIC 00053 sis [Adresse 10],
NIC 00079 sis [Adresse 7],
NIC 00061 sis [Adresse 9],
NIC 00087 sis [Adresse 5],
NC 00012 sis [Adresse 4],
NIC 00020B sis [Adresse 2],
NIC 00038 sis [Adresse 6].
sous le risque N°930NC Services personnels divers.
En vous remerciant par avance de bien vouloir m'accorder audience. »
À la suite de la réception de cette lettre, le greffe de la cour a adressé à la société [21] un courrier lui indiquant que la cour est saisie par voie d'assignation, sous peine de voir sa demande non traitée, et lui indiquant les coordonnées de messagerie à laquelle adresser une demande de date d'assignation.
Aucune assignation n'ayant été délivrée à la requête de la société [21], les parties ont été convoquées par courriers du 30 août 2023 à l'audience du 19 avril 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité du recours.
Par écritures enregistrées par le greffe en date du 5 avril 2024, la [18] demande à la Cour de :
Juger irrecevable le recours de la société [21],
Condamner la société [21] aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la société [21] n'a pas saisi la Cour d'Appel d'Amiens par voie d'assignation dans la présente instance et que le greffe de la Cour semble confirmer cette hypothèse en ce que l'avis d'audience qu'elle a reçu fait état d'une audience où seule la recevabilité de l'appel sera étudiée,
Par courrier de son avocat en date du 5 avril 2024, la société [21] indique se désister de son recours.
Par courrier en date du 5 avril 2024, la [18] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [21] s'est désistée de son recours par courrier du 5 avril 2024 reçu par la cour le même jour.
Que la [17], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [21] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [21] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [21] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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