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CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 23/04072


Vérifier : CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 23/04072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/04072
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
66ee6224dd3834a3175fcb1f

Texte de la décision

8,941 caractères

ARRET

N°

Société [6]

C/

[10]

- CCC délivrées à :

société [5]

[10]

Me Méziani

- Copie exécutoire délivrée à :

[10]

+ copie dossier

le 20/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/04072 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4FD

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sise [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Clothilde Michelet, avocat au barreau de Paris, substituant Me Rachid Méziani, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par M. [M] [S], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

À compter du 1er janvier 2020, Monsieur [B] [H] a été employé en qualité de technicien de maintenance pour le compte de la société [6], et mis à disposition de la société [11].

Monsieur [B] [H] a établi en date du 28 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un « asthme », pathologie relevant du tableau 66, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].

Par courrier du 2 novembre 2022, la [9] [Localité 12] a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à Monsieur [B] [H] un taux d'incapacité permanente de 45 % suite à sa pathologie professionnelle.

Par courrier du 9 juin 2023, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H].

Par courrier du 19 juillet 2023, la [8] a notifié à la société [6] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [B] [H] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 19 septembre 2023 à la [8] pour l'audience du 19 avril 2024, la société [6] demande à la cour de :

La déclarer recevable en son action,

Constater que Monsieur [H] n'était pas exposé au risque décrit au tableau 66 des maladies professionnelles au sein de la société [6],

Juger que la société [6] n'a pas à supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] le 28 janvier 2021, avec toutes conséquences de droit relatives à la tarification,

Enjoindre la [8] de retirer les coûts engendrés par la pathologie des comptes employeurs 2021 et 2022 de la société [5] et de régulariser les taux de cotisations afférents.

Sur la recevabilité de son recours, elle fait valoir que la [7] ne justifie pas les raisons caractérisant son éventuelle tardiveté, alors qu'elle a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 2/24 février 2023 le taux de cotisations 2023.

Elle expose que, contrairement à ce qu'a relevé l'ingénieur-conseil régional, le salarié n'a jamais indiqué avoir été en contact avec des matériaux comme de la laine de verre ou de roche, voire de l'amiante lors du passage de câbles dans les gaines, les locaux floqués ou lors d'interventions dans les chaufferies.

Elle précise qu'au cours de son activité professionnelle, Monsieur [B] [H] était essentiellement chargé du relamping et du relevé des compteurs, de sorte qu'il n'utilisait aucune substance ni de préparation au cours de ses missions, et réalisait notamment le dépannage de matériel en panne ainsi que le nettoyage des matériels électriques, tels que les disjoncteurs, les tableaux ainsi que les armoires électriques, et pouvait être amené à mettre en conformité des matériels comme les portails et contrôle d'accès.

Par courrier du 2 février 2024, la société [6] a de nouveau saisi la Commission de recours amiable de la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [H].

Par courrier du 7 mars 2024, la [8] a fait droit à la demande de la société en retirant les conséquences financières de la pathologie professionnelle déclarée par Monsieur [H] et a recalculé son taux de cotisations 2024.

Par conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2024, la [8] demande à la cour de :

Prononcer l'irrecevabilité pour forclusion de la contestation de la société [6] à l'encontre de son taux de cotisations AT/MP 2023 »,

Constater que la [10] a retiré les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] du compte employeur de la société [6] et recalculé en conséquence son taux de cotisation 2024,

Juger que la société [6] à l'encontre de son taux de cotisation 2024 est devenu sans objet,

Rejeter le recours et les demandes de la société [6].

Elle soutient que la contestation du taux de cotisations 2023 est irrecevable en ce que ledit taux a été notifié à la société [6] de façon dématérialisée le 6 janvier 2023 et qu'elle avait donc jusqu'au 6 mars 2023 pour contester le taux afférent, or elle a formé son recours gracieux le 9 juin 2023.

Elle précise qu'il ne ressort pas du recours conservatoire, formé par la société à l'encontre de son taux de cotisations 2023, qu'elle a entendu solliciter le retrait des conséquences financières de la pathologie professionnelle de Monsieur [B] [H] de son compte employeur 2021, que ledit recours conservatoire ne permet pas non plus de remettre en cause l'irrecevabilité de sa requête et que le taux litigieux est devenu définitif.

Elle indique encore que, s'agissant du taux de cotisations 2024, la Commission de recours amiable a fait droit à la demande de la société [6], de sorte que sa la contestation dudit taux est devenue sans objet.

Par courrier de son avocat en date du 18 avril 2024, la société [6] indique se désister de son recours.

À l'audience du 19 avril 2023, le représentant de la [8] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Attendu qu'en l'espèce, la société [6] s'est désistée de son recours par courrier du 18 avril 2024 reçu par la cour le même jour.

Que la [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [6] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société aux dépens.

Le greffier, Le président,

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