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CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 24/00031


Vérifier : CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 24/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00031
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
66ee6225dd3834a3175fcb27

Texte de la décision

5,812 caractères

ARRET

N°

Société d'exploitation [5]

C/

[9]

- CCC délivrées à :

société d'exploitation Bonnery

[8]

Me Solans

- Copie exécutoire délivrée à :

[8]

+ copie dossier

le 20/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024


N° RG 24/00031 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NO

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société d'exploitation Bonnery

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Non-comparante, non-représentée à l'audience

Ayant pour avocat Me Antoine Solans, avocat au barreau de Carcassonne

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par M. [W] [X], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Le 23 février 2023, un contrôleur de la sécurité ainsi qu'un ingénieur-conseil de la [7] ont effectué une visite sur le chantier « La Manufacture de la Maroquinerie » de la société d'exploitation Bonnery et ont mis en évidence l'existence de risques exceptionnels/ de problèmes de sécurité.

À la suite de cette visite, et conformément à l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la [10] a notifié à la société d'exploitation Bonnery, une injonction le 27 février 2023 lui demandant de réaliser des mesures de préventions à mettre en 'uvre entre le 6 mars et le 24 mars 2023.

Par courrier du 15 mai 2023, estimant que les mesures prescrites par injonction n'avaient pas été complétement réalisées, la [10] a décidé d'imposer à la société une majoration de cotisation AT/MP de 25 % à compter du 23 février 2023 (jour de la première constatation des risques).

Par courrier du 7 juin 2023, la société d'exploitation Bonnery a saisi la Commission de recours amiable de la [10] d'un recours gracieux afin d'annuler l'imposition d'une cotisation supplémentaire.

Par courrier du 17 juillet 2023, la [10] a notifié à la société d'exploitation [5] le rejet de son recours gracieux en raison de nouveaux manquements à la sécurité constatés lors de nouveaux contrôles intervenus les 30 mai et 15 juin 2023 sur deux chantiers dont le premier contrôlé.

Par acte délivré le 20 septembre 2023 à la [10] pour l'audience du 19 avril 2024, la société d'exploitation Bonnery demande à la cour de :

La recevoir en son toutes ses demandes,

Juger que la société d'exploitation Bonnery a respecté les 6 mesures prévues dans l'injonction que lui a adressé la [10] le 27 février 2023,

En conséquence, annuler la décision de la [10] du 17 juillet ayant rejeté le recours gracieux de la société d'exploitation [5] contre la décision de la [10] du 15 mai 2023 ayant notifié à la société d'exploitation [5] une décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire, annuler cette même décision,

Condamner la [10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [10] aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle a respecté les six mesures demandées par la [10] dans son injonction du 27 février 2023 et précise qu'elle a également informé et consulté son Comité social et technique sur l'injonction reçue et les mesures immédiatement prises lors de sa séance du 24 mars 2023, lequel a émis un avis favorable.

Par courrier de son avocat en date du 1er mars 2024, la société d'exploitation Bonnery indique se désister de son recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 397 du code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Attendu qu'en l'espèce, la société d'exploitation [5] s'est désistée de son recours par courrier du 1er mars 2024 reçu par la cour le 18 avril 2024.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [10], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Qu'il convient de laisser à la charge de la société d'exploitation [Adresse 6] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société d'exploitation [Adresse 6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société d'exploitation [Adresse 6] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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