CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 24/00340
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [9]
C/
[7]
- CCC délivrées à :
société [9]
[7]
Me Bontoux
- Copie exécutoire délivrée à :
[7]
+ copie dossier
le 20/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante, non-représentée à l'audience
Ayant pour avocat Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocts Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par M. [K] [P], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Depuis le 25 mai 2021, Madame [Z] [S] est employée en qualité de chef d'équipe 'uvrant pour le compte de la société [9].
Madame [Z] [S] a établi en date du 16 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », pathologie relevant du tableau 57, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].
Par courrier du 6 novembre 2023, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S].
Par courrier du 28 novembre 2023, la [7] a notifié à la société [9] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Madame [S] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 9 janvier 2024 à la [7] pour l'audience du 19 avril 2024, la société [9] demande à la cour de :
Déclarer son recours recevable,
Ordonner le retrait du compte employeur 2023 de l'établissement de la société [9] enregistré sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par Madame [S] en date du 1er juillet 2022,
Ordonner la rectification du taux AT 2025 suite au retrait du compte employeur 2023 de l'établissement de la société [10] enregistré sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par Madame [S] en date du 1er juillet 2022,
Juger que ce retrait du compte employeur 2023 de l'établissement principal de la société [9] enregistré sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par Madame [S] en date du 1er juillet 2022 devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2026 et 2027.
Elle fait valoir que la [6] ne rapporte pas la preuve d'une exposition de Madame [S] au risque de sa pathologie au sein de la société [9] de sorte que le sinistre imputé sur son compte employeur doit en être retiré.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 15 avril 2024, la [7] demande à la cour de :
Constater que Madame [Z] [S] a été exposé au risque de sa pathologie au sien de la société [9],
Confirmer le maintien des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [Z] [S] au compte employeur de la société [9],
Rejeter le recours de la société [9].
Elle soutient que la société [9] confirme que Madame [S] réalisait des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° ou 90°, sans soutien, 2 heures par jours et 3 jours par semaine lors de l'exercice de ses activités professionnelles, ainsi qu'il en résulte du questionnaire rempli par l'employeur.
Elle précise que la salariée a également indiqué avoir été exposé au sein de l'entreprise à des travaux correspondants tant par leur nature que par leur durée à ceux décrits par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Par conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe le 16 avril 2024, la société [9] ajoute que le questionnaire qu'elle a rempli ne permet pas de démontrer une exposition de Madame [S] au risque de sa pathologie, en ce que l'information qu'une tâche comporte un mouvement de l'épaule au-dessus de 60° ou 90° durant un temps déterminé ne permet pas de conclure que ledit mouvement est réalisé durant la totalité de cette tâche.
Par courrier de son avocat en date du 16 avril 2024, la société [9] indique se désister de son recours.
À l'audience du 19 avril 2024, le représentant de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 16 avril 2024 reçu par la cour le même jour.
Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [9] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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