CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 24/01940
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/01507 du : 26 Avril 2024
RG : N° RG 24/01940 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCFJ
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 12 Décembre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 21/00167
APPELANTE
Mme [U] [J] [C] épouse [D]
Représentée par Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de LAON
INTIMÉE
Mme [V] [M] [C] épouse [X]
Représentée par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Laon a notamment autorisé Mme [V] [C] épouse [X] à vendre seule l'immeuble dépendant de la succession sis à [Adresse 5], cadastré section AD n°[Cadastre 2], dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [W] [C], décédé le [Date décès 1] 2020.
Ce jugement a été signifié à Mme [U] [C] épouse [D] le 2 avril 2024.
Le 26 avril 2024, Mme [U] [C] épouse [D] a interjeté appel de cette décision.
Le 30 juillet 2024, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'absence de conclusions remises au greffe dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile et de la sanction de caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Mme [U] [C] épouse [D] a, par message RPVA de son avocat en date du 31 juillet 2024, demandé le renvoi du dossier à la mise en état et précise que la demande d'aide juridictionnelle, formée le 17 juillet 2024, est en cours de traitement.
Aucune observation n'a été formulée pour l'intimée.
SUR QUOI:
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique, qui prévoit l'interruption des délais prévus par les articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, n'est pas applicable au délai prévu par l'article 908 et imparti à l'appelant pour conclure.
En l'espèce la déclaration d'appel est en date du 26 avril 2024 et l'appelante n'a à ce jour pas conclu.
Il ne peut qu'être constaté que Mme [U] [C] épouse [D] n'a pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [U] [C] épouse [D] ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [U] [C] épouse [D].
Fait à [Localité 3], le 20 septembre 2024
Le conseiller de la mise en état,
Graziella HAUDUIN,
Décision transmise aux avocats le 20 septembre 2024
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