CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 24/03327
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. IDEAL PNEU
[G]
[Y]
C/
S.C.I. DU BEL AIR
copie exécutoire
le 19 septembre 2024
à
Me Crépin
Me Chivot
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Arrêt en rectification d'erreur matérielle
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03327 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEYK
ORDONNANCE DU TJ A COMPETENCE COMMERCIALE D'AMIENS DU 22 MAI 2023 (référence dossier N° RG 23/00088)
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 27 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
S.A.R.L. IDEAL PNEU
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
S.C.I. DU BEL AIR
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
***
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par la SARL Idéal pneu et M. [L] [W] d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 16 avril 2024
Les parties ont été informées du dépôt de cette requête.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile Grévin, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika Rabhi, Greffière.
DECISION
La SCI du Bel air a assigné le 14 février 2023 la SARL Ideal Pneu, M. [K] [S], M. [L] [G], M. [F] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens qui par ordonnance du 22 mai 2023 a :
- constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties à la date du 14 novembre 2022 à compter de laquelle la SARL Idéal pneu est occupante sans droit ni titre ;
- débouté M. [K] [S] de sa demande de délai de grâce ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la SARL Idéal pneu et de tout occupant de son chef du local commercial situé à [Adresse 12] [Adresse 2] à compter de la signification de l'ordonnance avec en cas de besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
-condamné solidairement la SARL Idéal pneu, M. [L] [G] et M. [K] [S] au paiement de la provision de 12 122,78 € correspondant à la dette locative due au titre de la période allant du mois d'août 2022 au 4 avril 2023 comportant 812,39 € de frais ;
-condamné solidairement la SARL Idéal pneu, M. [L] [G] et M. [K] [S] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 966,83 € à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux avec restitution des clés;
-condamné in solidum M. [L] [G] et M. [K] [S] aux dépens comportant les frais de commandement de payer et dénonciation et d'assignation ;
-condamné in solidum M. [L] [G] et M. [K] [S] à payer à la SCI du Bel air la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé au passif de M. [Y] en sa qualité de caution les sommes suivantes :
> 12 122,78 € correspondant à la dette locative due au titre de la période allant du mois d'août 2022 au 4 avril 2023 comportant 812,39 € de frais ;
> 966,83 € par mois au titre d'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux avec restitution des clés ;
> 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
> les dépens comprenant le coût du commandement.
Par déclaration en date du 14 juin 2023 la SARL Ideal pneu, M. [G] et M. [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23 2620 à la chambre économique.
Par déclaration en date du 12 septembre 2023 M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance enregistrée sous le n° RG 23 3982 à la chambre civile puis transférée à la chambre économique de la cour pour que les deux appels d'une même décision soient traités ensembles.
Par arrêt du 27 juin 2024 la cour a :
-Prononcé la jonction des procédures qui portent sur le n° RG 23 2620 et le n° RG 23 3982
-Déclaré irrecevable l'appel de M. [Y] ;
-Infirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a :
-Constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties à la date du 14 novembre 2022 à compter de laquelle la SARL Idéal pneu est occupante sans droit ni titre ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la SARL Idéal pneu et de tout occupant de son chef du local commercial situé à [Localité 13] [Adresse 2] à compter de la signification de l'ordonnance avec en cas de besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
-condamné solidairement la SARL Idéal pneu et M. [L] [G] au paiement d'une provision au titre de la dette locative ;
-condamné solidairement la SARL Idéal pneu, M. [L] [G] au paiement d'une provision au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle de 966,83 € à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux avec restitution des clés.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
-Déclaré irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] ;
-Limité la provision au titre de la dette locative à la somme de
3 489,15 € ;
-Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes au titre de la dette locative ni au titre des demandes dirigées contre M. [D] ;
-Dit que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance et en appel à l'exception du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation en constat de l'acquisition de la clause résolutoire qui seront mis à la charge de la SARL Idéal pneu.
Par requête en date du 08 juillet 2024, la SARL Idéal pneu et M. [L] [W] par l'intermédiaire de leur conseil ont saisi la cour d'appel d'Amiens d'une part d'une omission matérielle affectant le chapeau de l'arrêt en ce qu'au titre d'appelant devrait figurer le nom de M. [K] [S] et d'autre part d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en ce que l'orthographe du nom de M. [K] [S] est inexact une inversion ayant été faite entre le y et le i.
Les parties on été avisées le 02 août 2024 qu'il serait statué sans audience le 19 septembre 2024 par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations.
Aucune observation n'a été formée à l'encontre de cette requête.
SUR CE
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu'il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce le défaut d'indication dans le chapeau de l'arrêt de M. [K] [S] relève manifestement d'une omission matérielle et l'inversion du y et du i dans le nom de M. [K] [S], d'une erreur matérielle.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la SARL Idéal pneu et M. [L] [W] et de procéder à la rectification de l'omission entachant le chapeau et de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2024.
Ainsi en première page de l'arrêt il sera ajouté dans le chapeau sous la partie appelant la mention :
M. [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33,
et dans le dispositif de l'arrêt la mention :
M. [K] [D],
sera remplacée par M. [K] [S].
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sans audience par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par SARL Idéal pneu, M. [L] [G] ;
Dit qu'en première pagede l'arrêt il sera ajouté dans le chapeau sous la partie appelant la mention :
M. [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33,
et dans le dispositif de l'arrêt la mention :
M. [K] [D],
sera remplacée par M. [K] [S].
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance en date du 27 juin 2024 ;
La Greffière, La Présidente,
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