CA Besançon, 20 sept. 2024, RG 24/00075
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7D
Ordonnance N°
du 20 Septembre 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 20 Septembre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Yves PLANTIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience publique du 19 septembre 2024, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [K]
née le 26 Avril 1994 à [Localité 6]
Actuellement au CHS de [Localité 3]
Assisté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant décision du 8 août 2024 à 12 h 01, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a admis Mme [S] [K] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et ce sur le fondement de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial, établi par le Dr [B] [G], du Chu de [Localité 2] (service des urgences psychiatriques) faisait état d'une intervention des urgences pour bizarrerie du comportement sur la voie publique, d'hermétisme, d'hyporexie, d'anosognosie et d'une rupture de liens familiaux avec incapacité de donner un nom à contacter.
La poursuite des soins sous ce régime s'est poursuivie depuis cette date, dernièrement par décision du 5 septembre 2024 rendue sur la base d'un certificat du Docteur [Z] [M], psychiatre de l'établissement de [Localité 3], indiquant que l'état de la patiente n'était pas stabilisé, que les traitements médicamenteux ne montraient pas d'efficacité, que les symptômes dissociatifs et délirants étaient présents de façon bruyante et qu'une sortie de l'hôpital présenterait des risques pour la sécurité de la patiente.
Le 6 septembre, Mme [K] a présenté une requête en mainlevée de la mesure de soins que le juge des libertés et de la détention a rejeté par ordonnance du 10 septembre 2024.
Le juge a retenu que Mme [K] n'apportait aucun élément nouveau (toujours pas de logement ou de solution de vie stable) depuis la dernière décision judiciaire du 13 août 2024 et que les dernières constatations médicales relevaient une fragilité de son état mental et une absence de stabilisation laissant courir un risque majeur de rechute dans l'hypothèse où la mesure de soins sous contrainte serait levée.
L'ordonnance a été notifiée jour même à Mme [K] qui en a relevé appel le 11 septembre, faisant valoir dans sa lettre de recours que sa situation avait bel et bien évolué, notamment en ce qu'elle disposait d'un hébergement (au [Adresse 4] à [Localité 2]).'
Dans son avis écrit du 12 septembre 2024, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
À l'audience du 19 septembre 2024, Mme [K] était assistée de son avocat qui a opposé sur la procédure :
- que le certificat médical mensuel et le certificat de situation était rédigés en des termes quasi-identiques, ce qui pouvait être l'indice d'une absence de suivi effectif ;
- que d'une façon générale les certificats médicaux ne faisaient pas ressortir l'état de dangerosité propre au péril imminent ;
- que contrairement aux exigences du de l'article L3212-1 du code la santé publique, le directeur de l'établissement n'avait pas lors de l'admission informé la famille de la personne faisant l'objet de soins sans justifier pour autant d'une difficulté sérieuse.
- qu'il n'apparaissait pas du dossier que l'établissement hospitalier avait notifié l'admission à la commission des soins psychiatriques comme l'exige l'article L3212-5 du code de la santé publique.
Sur le fond, Mme [K] a fait valoir que son état était stabilisé et que dès l'origine en réalité, le péril imminent n'existait pas, le grand état de fatigue qu'elle présentait ayant été pris pour de la confusion.
En cours de délibéré, il a été sollicité de l'établissement hospitalier le justificatif de la notification prévue à l'article L.3212-5 du code de la santé publique, et celui-ci a fait parvenir le 19 septembre 2024 à 10 h 47 des documents qui ont été immédiatement communiqués à l'avocat de Mme [K] pour observations éventuelles.
Le conseil de Mme [K] a présenté des observations le 19 septembre 2024 à 14 h 23, indiquant que s'il était désormais justifié de l'envoi à la commission départementale de soins psychiatriques, ce n'était toujours pas le cas pour les certificats médicaux initial, de 24 et de 72 h.
MOTIFS
Sur la procédure :
L'appel de Mme [K], formé dans le délai prescrit par la loi, doit être déclaré recevable est recevable.
Il est vrai que le certificat mensuel établi par le Docteur [M] du 5 septembre 2024 et le certificat de situation du 9 septembre 2024 sont établis en des termes identiques. Mais il n'est pas en soi anormal que le même médecin constate à quatre jours d'intervalle les mêmes symptômes et surtout les décrive en des termes identiques. En des termes différents, le Dr [C] [H] qui a établi le certificat de situation du 17 septembre 2024 constate toujours une symptomatologie dissociative et délirante, une inefficacité relative du traitement ainsi qu'un risque pour la sécurité de la patiente, tous éléments qui figuraient dans les deux certificats critiqués. Dès lors, l'absence de suivi ne saurait raisonnablement être déduit de l'identité des termes dans les certificats mensuel et de situation.
En faisant ressortir précisément, après avoir décrit les symptômes et l'isolement social de Mme [K] (cf. supra) que compte tenu de ce tableau, elle présentait « un péril imminent pour la santé de la personne » qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, le certificat médical initial dont la régularité ne peut plus être discutée (cf. infra) avait suffisamment caractérisé chez la requérante une dangerosité pour elle-même. Ce risque de rechute et de sécurité pour la patiente est mentionné dans tous les certificats ultérieurs ainsi que l'inefficacité du traitement en sorte que la persistance d'un péril imminent est bien caractérisée.
Les deux autres moyens soulevés par Mme [K], à savoir le non-respect des articles L3212-1 et L312-5 du code la santé publique, intéressent les conditions de son admission en soins sous la forme d'une hospitalisation complète au titre du péril imminent et le respect de l'information à donner à la commission départementale des soins psychiatriques pour les premiers certificats médicaux (initial, de 24 h et de 72 h)
Le juge des libertés et de la détention ayant statué le 13 août 2024 sur la poursuite de l'hospitalisation complète par ordonnance non frappée de recours et désormais irrévocable, cette décision a purgé toutes irrégularités antérieures en sorte que Mme [K] est irrecevable à ce stade de la procédure à soulever ces deux moyens.
Sur le fond
Il résulte des divers certificats médicaux qui se sont succédé jusqu'à la décision en cause qu'après plus d'un mois d'hospitalisation que Mme [K] présente toujours un état préoccupant qui est toujours caractérisé par symptômes dissociatifs et délirants et qui n'est pas stabilisé par le traitement.
Cet état n'a pas baissé d'intensité puisqu'un certificat de situation du 17 septembre 2024 établi par le Dr [C] [H], psychiatre au centre de [Localité 3], relève encore chez Mme [K] la persistance d'une symptomatologie délirante, une inefficacité relative du traitement à l'heure actuelle et des risques pour la sécurité de la patiente en cas de sortie précoce de l'hôpital.
Il apparaît donc que depuis son admission et en dépit de ses déclarations, l'état de Mme [K] a peu évolué, imposant toujours, afin d'éviter une rechute, des soins assortis d'une surveillance médicale constante et rendant impossible en l'état son consentement.
Il convient donc de maintenir la mesure en cause et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Besançon, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort ;
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique ;
Déclare recevable mais mal fondée Mme [K] en son appel ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 19 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Yves PLANTIER, Conseiller
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