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CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 21/05527


Vérifier : CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 21/05527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/05527
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
Arrêt
Id
66ee622add3834a3175fcb5b

Texte de la décision

22,544 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05527 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLBK

Madame [O] [W]

c/

Association Garantie des salaires- CGEA de [Localité 3]

SCP Amauger-Texier,en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [T] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 (R.G. n°F 19/00144) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021,

APPELANTE :

Madame [O] [W]

née le 1er novembre 1988 à [Localité 5] de nationalité française Profession : Peintre en bâtiment, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

Association Garantie des salaires - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son directeur général domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

SCP Amauger-Texier, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur

[T] [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 798 005 955

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [W], née en 1988, a été engagée en qualité de peintre en bâtiment par Monsieur [T] [U] exerçant sous l'enseigne JC Peinture, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130h / mois) à compter du 15 janvier 2018.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.617,52 euros.

Par courrier du 29 mai 2019 remis en main propre à leur employeur, Mme [W] et sa collègue, Mme [N], ont fait part des difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs contrats de travail notamment en l'absence de chantier à exécuter.

Le 20 juin 2019, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux d'une demande de provision sur salaire des mois de mai et juin 2019, à laquelle le conseil aurait fait droit par ordonnance rendue le 1er août 2019 lui allouant la somme de 3.235,04 euros bruts outre les congés payés afférents à hauteur de 323,50 euros bruts.

Le conseil aurait en outre ordonné le rétablissement de Mme [W] dans ses droits à la mutuelle d'entreprise.

L'ordonnance versée aux débats (en pièce 9 de Mme [W]) concerne Mme [N].

Le 9 août 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux au fond, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [U], la SCP Amauger-Texier étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre datée du 30 octobre 2019 signée de M. [U], Mme [W] a été convoquée par celui-ci à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 14 novembre 2019.

Elle prétend avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été remis et soutient que M. [U] n'a pas fait les démarches nécessaires auprès de Pôle Emploi mais elle n'a pas conservé copie de son bulletin d'adhésion.

Par jugement rendu le 10 mars 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP Amauger-Texier étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre datée du 12 mars 2020, Mme [V] a été convoquée par le liquidateur à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 19 mars suivant.

Un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis par courrier du 19 mars 2020, que la salariée a accepté le 23 mars 2020.

Par lettre datée du 24 mars 2020, le mandataire liquidateur a notifié à Mme [W] son licenciement pour motif économique avec dispense de préavis, tout en rappelant qu'elle pouvait adhérer au CSP jusqu'au 9 avril 2020.

Le contrat de travail a pris fin à cette date du fait de l'adhésion de la salariée au CSP.

Celle-ci a alors modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes et contesté la légitimité de son licenciement.

A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de deux ans et deux mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la SCP Amauger-Texier, mandataire liquidateur de M. [T] [U], est recevable à intervenir en la cause,

- donné acte à l'AGS-CGEA de son intervention à l'instance,

- dit que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS-CGEA que dans les limites de sa garantie,

- dit que Mme [W] a été remplie de ses droits au titre des salaires dans la limite de 45 jours pris en charge par l'AGS-CGEA,

- fixé la créance de Mme [W] à la liquidation judiciaire de M. [U] à la somme de 8.184,91 euros bruts au titre des salaires dus,

- dit que les salaires demandés par Mme [W] au-delà du 17 octobre 2019 sont inopposables à l'AGS-CGEA,

- fixé la créance de Mme [W] à la liquidation judiciaire du M. [U] à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle,

- dit que les dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle sont inopposables à l'AGS-CGEA,

- fixé la créance de Mme [W] à la liquidation judiciaire du M. [U] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail,

- dit que les dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail sont inopposables à l'AGS-CGEA,

- constaté que Mme [W] abandonne sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouté Mme [W] de ses demandes tendant à voir constater qu'à la date d'acceptation du CSP le 23 mars 2020, aucune notification des motifs économiques et de la priorité de réembauchage ne lui avait été faite,

- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [W] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- pris acte du règlement de l'indemnité de licenciement,

- ordonné à la SCP Amauger-Texier, mandataire liquidateur de M. [U], de remettre à Mme [W] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision et jusqu'à la délivrance du document,

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [W],

- dit que les sommes à caractère salarial et la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 1.617,52 euros bruts,

- dit que la demande d'exécution provisoire hors les cas où elle est de droit n'est pas justifiée,

- débouté Mme [W] de ses demandes d'intérêts au taux légal ainsi qu'à leur capitalisation,

- mis à la charge de la SCP Amauger-Texier, mandataire liquidateur de M. [U], l'ensemble des dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution,

- fixé la créance de Mme [W] à la liquidation judiciaire de M. [U] à la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la somme due en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est inopposable à l'AGS-CGEA,

- débouté les parties du reste de leurs demandes.

Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement :

* en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages intérêts, préavis et congés payés sur préavis,

* en ce qu'il a déclaré les sommes allouées (dommages-intérêts et salaires) inopposables à l'AGS-CGEA et dit qu'elle avait été remplie de ses droits dans la limite des 45 jours pris en charge par l'AGS-CGEA,

* sur le quantum des rappels de salaire et dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi de la résiliation de la mutuelle et des manquements contractuels de l'employeur,

Statuant à nouveau,

- dire que la résiliation abusive de sa mutuelle par l'employeur est un manquement contractuel,

- dire que l'employeur a commis des manquements contractuels dans l'exécution de son contrat de travail et exécuté de manière déloyale ce contrat en ne réglant pas les salaires aux termes convenus et en ne lui fournissant pas de travail,

- constater qu'à la date d'acceptation du CSP le 23 mars 2020, aucune notification des motifs économiques et de la priorité de réembauchage ne lui avait été faite,

- requalifier la rupture de son contrat de travail à effet du 9 avril 2020 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [U] aux sommes suivantes :

* salaires du 18 octobre 2019 au 19 mars 2020 : 8.184,91 euros bruts,

* dommages et intérêts pour résiliation mutuelle : 2.000 euros,

* dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail : 10.000 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 10.000 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 3.235,04 euros bruts,

* congés payés afférents : 323,50 euros bruts,

- déclarer l'ensemble des sommes allouées opposables à l'AGS-CGEA et dire qu'elles devront être garanties par celle-ci,

- ordonner la remise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [U] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que toutes les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec anatocisme,

- condamner la SCP Amauger-Texier aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution,

- déclarer commun et opposable à l'AGS-CGEA l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2022, l'association Garantie des salaires - CGEA de [Localité 3] (ci-après l'AGS) demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention dans la présente instance,

- déclarer l'appel de Mme [W] recevable mais mal fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes,

- lui déclarer inopposables les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie.

La SCP Amauger-Texier, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des autres parties ont été signifiées par actes d'huissier délivrés à personne habilitée respectivement les 24 novembre 2021, 22 décembre 2021 et 23 mars 2022, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire

Mme [W] sollicite la fixation de sa créance au titre des salaires courus du 18 octobre 2019 au 9 avril 2020 à la somme de 8.184,91 euros bruts se décomposant comme suit :

- du 18 au 31 octobre 2019 : 730,49 euros bruts (1.617,52 / 31 x 14 = 730,49),

- novembre 2019 : 1.617,52 euros bruts,

- décembre 2019 : 1.617,52 euros bruts,

- janvier 2020 : 1.617,52 euros bruts,

- février 2020 : 1.617,52 1 euros bruts,

- mars 2020 : 1.617,52 euros bruts,

- du 1er au 9 avril 2020 : 485,26 euros bruts (1.617,52/30 x 9),

- soit la somme totale de 9.303,35 euros bruts de laquelle il convient de déduire la somme de 1.118,44 euros bruts réglée au titre du délai de réflexion du CSP(du 20.03.2020 au 09.04.2020).

L'AGS ne conteste pas cette créance mais prétend que sa garantie n'est pas due au visa des dispositions de l'article L. 3253-8 5° du code du travail qui en limite l'effet à 45 jours pour les sommes dues au cours de la période d'observation ou au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation.

Elle explique ainsi avoir réglé d'une part les salaires dûs, d'une part, pour la période du 1er juin au 2 septembre, puis, dans la limite de 45 jours, du 3 septembre au 17 octobre 2019.

***

Au vu des bulletins de salaire, la créance de Mme [W] doit être fixée à la somme qu'elle réclame, le jugement déféré étant confirmé de ce chef

En application des dispositions de l'article L. 3258-1 1°, 2° et 3° du code du travail, la créance de salaire dûe à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire et de l'acceptation du CSP est garantie.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre de la mutuelle

Mme [W], faisant exposer que l'employeur a décompté sur ses bulletins de salaire des cotisations mutuelle et qu'elle aurait découvert ne pas bénéficier de cette mutuelle à l'occasion de dépenses occasionnées par le remplacement de lunettes, par suite de la résiliation du contrat de prévoyance par son employeur à la fin du mois de

décembre 2018, sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.

L'AGS n'a pas spécialement conclu sur cette demande.

***

S'il est établi que le contrat de couverture des dépenses de santé a été résilié par M. [U] le 31 décembre 2018, le préjudice dont il est sollicité réparation n'est pas établi par les pièces produites par Mme [W], en sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Exposant être restée sans revenu pendant plusieurs mois en raison de la carence de son employeur et de son silence opposé à ses réclamations, l'ayant contrainte à saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits et invoquant la mauvaise foi de M. [U], Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Elle ajoute que malgré son acceptation du CSP, M. [U] n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de Pôle Emploi.

L'AGS conteste sa garantie.

***

Il ne peut qu'être relevé que M. [U] a manqué aux obligations lui incombant notamment au titre de la fourniture d'un travail et du versement de la rémunération due à la salariée.

Le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat est donc établi et a eu effectivement pour effet de priver la salariée de toute rémunération pendant plusieurs mois.

En revanche, il n'est pas établi que Mme [W] a accepté le CSP proposé par M. [U].

Eu égard aux difficultés financières rencontrées par celui-ci, ayant abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation ainsi qu'au fait que les sommes dues ont été en partie réglées par l'AGS qui est au surplus condamnée à garantir le paiement du reste des salaires dûs, le préjudice subi par Mme [W], résultant notamment des nombreuses démarches qu'elle a été contrainte d'effectuer face à la carence de son employeur, sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros.

S'agissant d'une créance liée à l'exécution du contrat de travail, la garantie de l'AGS est dûe.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait eu connaissance ni des difficultés économiques ni de la priorité de réembauchage avant son acceptation du CSP.

Elle soutient avoir été convoquée par M. [U] par lettre du 30 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2019 et s'être vu remettre une proposition de CSP qu'elle aurait acceptée, ce dont elle ne justifie pas.

Elle ajoute que son acceptation du CSP, à nouveau proposé par le liquidateur, est intervenue alors qu'elle n'avait pas connaissance des difficultés économiques de son employeur, qui ne lui ont été précisées que dans la lettre du 24 mars 2020 lui notifiant son licenciement.

S'agissant de la priorité de réembauchage, elle souligne que celle-ci n'a jamais été portée à sa connaissance.

L'AGS conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, soulignant que la lettre de convocation adressée à la salariée faisait expressément référence à la liquidation judiciaire de l'entreprise et au motif économique du licenciement envisagé en conséquence de cette liquidation.

Subsidiairement, elle souligne que la demande indemnitaire excède le plafond prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Elle ajoute que les sommes dues au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ont été réglées.

***

En l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que la procédure de licenciement initiée par M. [U] a été suivie d'effet. L'acceptation du CSP n'est en effet pas établie.

Quant à la procédure de licenciement mise en oeuvre par le liquidateur, il ressort des pièces produites que celui-ci a dûment convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 12 mars 2020 faisant expressément référence à la décision de liquidation judiciaire de son employeur rendue par le tribunal de commerce le 10 mars 2020, décision entraînant la cessation de l'activité de l'entreprise et constituant donc un juste motif économique du licenciement envisagé dans ce courrier.

Par ailleurs, du fait de la cessation d'activité, aucune priorité de réembauchage n'avait à être notifiée à la salariée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Sur les autres demandes

Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.

Les bulletins de paie correspondant aux sommes allouées par le présent arrêt ont été délivrés par le liquidateur.

En revanche, il n'est pas justifié de la remise d'une attestation France travail (anciennement Pôle Emploi) conforme.

Cette remise sera donc ordonnée et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de M. [U] mais eu égard à la situation de celui-ci, chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [U] représentée par son liquidateur, la SCP Amauger-Texier, à la somme de 8.184,91 euros bruts au titre des salaires dûs entre le 17 octobre 2019 et le 9 avril 2020,

- débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts à ce titre et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [U] représentée par son liquidateur, la SCP Amauger-Texier,à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,

Dit que la SCP Amauger-Texier devra, en sa qualité de liquidateur de M. [T] [U], délivrer à Mme [W] une attestation France Travail rectifiée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Déclare la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] pour l'ensemble des créance allouées à Mme [W], à l'exception des dépens, dans les limites du plafond applicable,

Déboute Mme [W] du surplus de ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de M. [T] [U] représentée par son liquidateur, la SCP Amauger-Texier.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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