CA Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/00216
Vérifier : CA Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6GY
ORDONNANCE
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [P] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [X], né le 14 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [X], né le 14 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 13 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 à 15h51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [D] [X], né le 14 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 septembre 2024 à 12h35,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [D] [X], ainsi que les observations de Madame [T] [Z], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 septembre 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la requête en placement en rétention et demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2 / Sur la première prolongation de la mesure de rétention administrative
M. [D] [X] soulève l'absence de diligences des services préfectoraux qui ne peuvent justifier qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, le consulat algérien n'ayant jamais répondu en 2022 lors d'une précédente rétention administrative et alors que les tensions actuelles entre [Localité 2] et [Localité 1] ne permettent plus la délivrance de laissez-passer depuis le mois de juillet 2024.
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration.
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Aux termes de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 10 septembre 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire, relancées le 14 suivant. Il ne peut être reproché aux services préfectoraux de n'avoir saisi que les autorités algériennes quand M. [D] [X] ne revendique pas d'autre nationalité qu'algérienne.
Par ailleurs, il ne peut être déduit des tensions diplomatiques existantes dont les effets sur les procédures en identification et délivrance de laissez-passer consulaire ne sont pas établies de façon certaines, que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires algérienne, rendant ainsi possible tant une identification que la délivrance d'un laissez-passez consulaire.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en direction d'autorités étrangères ont donc bien été effectuées, sans qu'il puisse être imposé un accusé de réception.
M. [D] [X] fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Il ne dispose d'aucune garantie de représentation, est sans domicile fixe. Il n'a pas de ressources légales régulières, ne dispose pas de titre de séjour ni document justifiant son identité.
Il est peu important que l'intéressé dise vouloir quitter le territoire pour se rendre en Espagne, dès lors que ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré, ayant indiqué qu'il s'opposait à son retour en Algérie. Il ne présente par ailleurs aucun justificatif d'une situation régulière en Espagne.
M. [D] [X] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire M. [D] [X] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 septembre 2024 ;
Déboutons Maître Pierre [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.