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CA Colmar, 20 sept. 2024, RG 22/01713


Vérifier : CA Colmar, 20 sept. 2024, RG 22/01713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/01713
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
66ee622ddd3834a3175fcb7d

Texte de la décision

7,532 caractères

GLQ/KG

MINUTE N° 24/717

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01713

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2OA

Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [W] [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 22/2199 du 26/07/2022

INTIMEE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ

prise en la personne de son représentant légal -

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 1er août 2017, Mme [W] [K] [S] a été embauchée par la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ & SERVICES ASSOCIÉS en qualité d'agent de service. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017.

Par courrier du 06 septembre 2019, la société DERICHEBOURG a notifié à Mme [W] [K] [S] son licenciement pour faute grave.

Le 14 septembre 2020, Mme [W] [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de Mme [W] [K] [S] irrecevables du fait de la prescription, l'a déboutée de ses demandes et a débouté la société DERICHEBOURG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [K] [S] a interjeté appel le 28 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, Mme [W] [K] [S] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- constater l'absence de prescription de l'action s'agissant de la contestation du licenciement,

- à titre subsidiaire, constater la parfaite recevabilité des demandes formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société DERICHEBOURG au paiement des montants suivants :

* 5 466 euros nets au titre des dommages-intérêts équivalents à

3,5 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

* 813,45 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3 123,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 312,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

* 1 874,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 187,42 euros au titre des congés payés afférents,

- rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances salariales et ce, en application des dispositions des articles R.l454-28 et R.l454-l5 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire,

- ordonner l'exécution provisoire pour le surplus et dommages et intérêts sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la société DERICHEBOURG au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie intimée aux éventuels frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, la société DERICHEBOURG demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [W] [K] [S] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, tels qu'interprétés par la Cour de cassation depuis le 17 septembre 2020, que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).

En l'espèce, il convient de constater que Mme [W] [K] [S] ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. Le fait que l'appelante ait sollicité l'infirmation du jugement dans les motifs de ses conclusions est sans incidence dès lors qu'en application de l'article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Mme [W] [K] [S] ayant relevé appel le 28 avril 2022, postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020, et la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, celui-ci ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [W] [K] [S] aux dépens de l'appel. L'équité s'oppose en revanche à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [W] [K] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE Mme [W] [K] [S] et la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ & SERVICES ASSOCIES de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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