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CA Colmar, 20 sept. 2024, RG 22/02508


Vérifier : CA Colmar, 20 sept. 2024, RG 22/02508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/02508
Chambre
Chambre 2 A
Type
Arrêt
Id
66ee622edd3834a3175fcb89

Texte de la décision

22,129 caractères

MINUTE N° 337/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 20 septembre 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02508 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZQ

Décision déférée à la cour : 02 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur appel incident :

Madame [I] [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉ et appelant sur appel incident :

Monsieur [D] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [O] a assigné Mme [I] [O], sa fille, en remboursement d'une somme qu'il soutenait lui avoir prêtée, et en paiement d'une somme en raison de sa résistance abusive et d'une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné Mme [I] [O] à payer à M. [D] [O] la somme de 33 806 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,

- condamné Mme [I] [O] aux dépens,

- condamné Mme [I] [O] à payer à M. [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et jugé que la décision est exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, d'abord, retenu qu'il n'était pas démontré que les acquisitions, par M. [O], le 24 avril 2016, d'un dictaphone pour 37,90 euros et, le 29 janvier 2018, d'un adaptateur TNT pour 39,95 euros, c'est-à-dire à des prix très modestes, puissent consister en un prêt concédé par celui-ci à sa fille, et que ces faits avaient 'tout l'air' d'être des cadeaux.

Il a, ensuite, constaté que M. [O] avait réalisé un virement bancaire de 30 000 euros le 31 septembre 2016, au profit de sa fille au moment où celle-ci acquérait un appartement, et qu'il résultait des déclarations de M. [O], corroborées par deux témoignages, que ce transfert était en lien avec son souhait d'être hébergé chez sa fille, et que lorsqu'il avait constaté qu'elle ne l'hébergerait pas, il lui avait demandé restitution de ladite somme. Il en a déduit que ce transfert de fonds ne pouvait être qualifié de don ou de prêt, qu'en fonction de la décision de Mme [I] [O] d'accueillir ou non son père et, qu'à partir du moment où elle lui avait exprimé son refus de l'accueillir, le transfert de fonds perdait sa qualification de 'donation' pour devoir être qualifié de prêt sans intérêt.

Il a, aussi, constaté que trois mois plus tard, M.[O] avait réglé une facture de 3 806 euros pour l'acquisition d'éléments de cuisine destinés à l'appartement de sa fille, qu'eu égard à son montant représentant presque trois mois de pension de retraite, cette acquisition ne pouvait être qualifiée de cadeau d'usage, et que, s'inscrivant dans le contexte précité, elle devait être considérée comme affectée d'une nature mixte, à savoir donation en cas d'accueil du père, prêt en cas de non accueil, de sorte qu'il convenait de la considérer comme un prêt sans intérêt. Il a ainsi condamné Mme [I] [O] à rembourser la somme de 33 806 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, il a retenu que compte tenu de la nature du lien familial existant entre les parties et du contexte dans lequel ce prêt avait été accordé, il n'y avait pas eu de résistance abusive de la part de Mme [I] [O] pouvant être indemnisée.

Le 29 juin 2022, Mme [I] [O] a, par voie électronique, interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 juin 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [I] [O] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- rejeter l'appel incident de M. [O],

Faisant droit au seul appel principal,

- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a fait droit aux demandes de la partie adverse pour la somme de 33 806 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, l'a condamnée aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise en tant que les prétentions complémentaires de M. [O] ont été rejetées,

Statuant à nouveau dans cette limite,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses fins et conclusions, de ses conclusions d'appel incident et de toutes conclusions plus amples ou contraires,

- le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

en soutenant, en substance, que :

- le 26 avril 2016, elle a acquis un appartement en l'état futur d'achèvement, qu'elle a financé par le prix de vente d'un immeuble et par un prêt immobilier ; ce n'est que par la suite, au mois de septembre 2016, que M. [O] lui avait fait part de son souhait de lui faire une donation de 30 000 euros qui pourrait lui servir dans le cadre de l'acquisition du bien qu'elle venait d'opérer ; il avait décidé de lui faire ce don à l'occasion de ses cinquante ans et il n'avait jamais été question d'un prêt d'argent, ni qu'il viendrait habiter chez elle, étant souligné qu'elle est handicapée avec des problèmes de santé,

- le raisonnement du premier juge selon lequel la remise des fonds aurait eu une qualification alternative de don ou de prêt, ne peut être suivie, et n'a d'ailleurs pas été soutenue par M. [O],

- elle a bénéficié de dons manuels à hauteur de 30 000 euros par virement sur son compte et 3 806 euros par paiement entre les mains du vendeur d'électroménager,

- le paiement de l'électroménager s'est fait le 21 décembre 2016, soit avant les fêtes de Noël, et peut être qualifié de présent d'usage,

- le caractère libéral de l'intention de M. [O] résulte des conditions du virement, de son silence pendant plusieurs années, du fait qu'il n'a entendu remettre en cause son intention libérale que sous la pression des consorts [U], et que son don n'avait jamais été conditionné par le fait qu'elle se serait engagée à l'accueillir à son domicile,

- c'est à celui qui invoque l'existence d'un prêt d'en rapporter la preuve, et ce, par écrit, pour toute somme au-dessus de 1 500 euros,

- s'il avait souhaité consentir un prêt, rien n'empêchait M. [O] d'établir un écrit ; l'absence d'écrit ne résulte pas d'une impossibilité morale, mais de l'absence de prêt ; l'impossibilité morale de se préconstituer un écrit n'est pas établie,

- les attestations de M. [N] [U] et de Mme [Z] [U] ne sont pas de nature à apporter la preuve d'un prêt ; en outre, les déclarations qu'a pu faire M. [O] ultérieurement ne prouvent pas la réalité de la qualification de la remise des fonds,

- après lui avoir donné 30 000 euros, M. [O] avait effectué un virement de 15 000 euros à un tiers, ce qui infirme la modicité de la situation qu'il met en avant ; en outre, il était propriétaire foncier et ne fait pas état de sa situation d'épargne et d'actifs ;

- s'agissant de l'appel incident, elle soutient qu'en l'absence de prêt, les dispositions de l'article 1231-6 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ;

- même si la cour devait retenir l'existence d'un prêt, M. [O] ne démontre pas les conditions stipulées quant au remboursement du prêt ; en outre, elle n'a pas été mise en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ;

- ce n'est pas M. [O] qui a subi un préjudice moral, mais elle-même,

- elle n'a pas bénéficié du dictaphone ni de l'adaptateur TNT.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :

Sur rectification d'omission matérielle :

- constater que le dispositif du jugement entrepris omet de mentionner qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors qu'il en fait mention dans ses motifs,

- compléter le dispositif du jugement entrepris en ce sens,

Sur appel principal :

- déclarer l'appel mal fondé et le rejeter,

- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,

Sur appel incident :

- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a condamné Mme [I] [O] à lui payer la somme de 33 806 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,

- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Et statuant à nouveau sur ces points,

- condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de :

- 33 806 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de la résistance abusive,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

En tout état de cause :

- condamner Mme [I] [O] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,

- condamner Mme [I] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

En soutenant, en substance, que :

- en 2016, souhaitant acquérir un bien immobilier, Mme [I] [O] lui a demandé de lui prêter une somme d'argent pour constituer un apport pour le crédit immobilier qu'elle sollicitait ; pour le convaincre, elle lui avait promis qu'il pourrait vivre auprès d'elle dans ledit bien immobilier ; il lui avait ainsi prêté la somme globale de 33 883,85 euros entre le 26 avril 2016 et le 29 janvier 2018, mais qu'après l'acquisition de l'appartement, Mme [I] [O] avait refusé qu'il vienne s'y installer et de lui rembourser les sommes prêtées,

- elle n'a jamais contesté avoir bénéficié des sommes dont il demande remboursement,

- il n'a jamais eu d'intention libérale ; on ne voit pas quel motif viendrait justifier une donation de plus de 30 000 euros, alors que Mme [I] [O] soutient n'en avoir pas eu besoin et qu'ils auraient eu de très mauvaises relations ; sa situation financière ne lui offrait pas le loisir de distribuer des deniers pour gratifier une fille, percevant une retraite d'environ 1 400 euros par mois et ne tirant aucun revenu de ses propriétés foncières, étant âgé de presque 80 ans, ayant des conditions d'hébergement précaire, étant hébergé par une amie et préoccupé par sa perte d'autonomie ; les sommes prêtées représentent deux fois son revenu annuel,

- il existait une impossibilité morale de se procurer un écrit pour établir la preuve d'un prêt, compte tenu des relations entre les parties,

- le prêt d'une somme d'argent consenti entre particuliers est un contrat réel qui se forme dès la remise des fonds à l'emprunteur,

- eu égard à ses ressources, le versement de 3 806 euros n'est pas une dépense modique et il n'est pas d'usage d'offrir des cuisines équipées,

- Mme [O] ne démontre pas qu'il s'agit d'une libéralité,

- aucun acte de donation n'a été dressé,

- une intention libérale est exclue lorsqu'il existe une contrepartie à la remise de fonds ou valeurs, laquelle peut se déduire de circonstances ultérieures à la remise ; les sommes versées devaient lui être remboursées ; ce prêt constituait une importante concession compte tenu de ses moyens modestes et avait pour contrepartie la promesse qu'elle l'accueillerait à domicile,

- la notion de don manuel est inappropriée, car dans un laps de temps bref et raisonnable après la remise des fonds, il en a demandé le remboursement,

- de plus, les attestations de témoins attestent de l'absence d'intention libérale de sa part et de la parfaite connaissance de cet état de fait par Mme [O], y compris quant à la contrepartie annoncée,

- le tribunal a parfaitement jugé sans inverser la charge de la preuve et en restituant aux faits la qualification juridique qu'il jugeait adéquate en application de l'article 12 du code de procédure civile,

- s'agissant de son appel incident, il demande que la condamnation à lui verser la somme de 33 806 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020 conformément aux dispositions combinées des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil,

- en outre, en application de l'article 1231-6 dudit code, il demande la réparation du préjudice distinct causé par l'inexécution par Mme [O] de son obligation de remboursement, soutenant qu'elle a agi en toute mauvaise foi, que les relations familiales sont très gravement dégradées et sa confiance entamée, outre sa situation économique qui le laisse désargenté et sans logement.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la demande de remboursement formée par M. [O] :

En application des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable avant le 1er octobre 2016, et 1353 dudit code, dans sa rédaction issue de cette ordonnance et applicable après cette date, il appartient au demandeur en remboursement de rapporter la preuve de l'existence d'un prêt.

Il résulte de l'article 1892 du code civil que celui qui exige le remboursement d'un prêt doit démontrer la remise de la chose prêtée mais également l'obligation de rembourser de celui qui l'a reçue.

La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer.

De même, l'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés.

En application des articles 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée et applicable au 1er octobre 2016, et 1359 de ce code dans sa rédaction issue de cette ordonnance et applicable après cette date, la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que la chose prêtée excède une valeur de 1 500 euros.

Toutefois, il résulte de l'article 1348 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée et applicable au 1er octobre 2016, et 1360 de ce code dans sa rédaction issue de cette ordonnance et applicable après cette date, que l'exigence d'un écrit est écartée, quand il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit . Dans ce cas, la preuve est libre.

En application de l'article 1347 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée et applicable au 1er octobre 2016, et 1362 de ce code dans sa rédaction issue de cette ordonnance et applicable après cette date, l'absence d'une preuve littérale peut être supplée par un commencement de preuve par écrit, celui-ci étant défini comme tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extrinsèques.

En l'espèce,

S'agissant du dictaphone et de l'adaptateur TNT, M. [O], qui justifie les avoir achetés les 26 avril 2016 et 29 janvier 2018 en produisant les factures correspondantes, ne démontre pas les avoir remis à Mme [O], qui conteste les avoir reçus. Le jugement ayant rejeté la demande formée à ce titre sera donc confirmé.

S'agissant du virement de 30 000 euros le 21 septembre 2016 et du paiement de la facture de la cuisine pour 3 806 euros le 21 décembre 2016, les parties admettent qu'ils ont été effectués par M. [O] au profit de Mme [O].

Il appartient à M. [O] de démontrer que Mme [O] avait l'obligation de lui rembourser ces sommes ainsi remises.

Il ne produit aucun écrit.

Compte tenu des relations filiales existant entre les parties, il existait une impossibilité morale de se préconstituer un écrit.

Pour autant, M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation de remboursement de Mme [O].

Les deux attestations qu'il produit relatent pour partie des propos rapportés à leur auteur ou sans préciser que leur auteur les a personnellement entendus. De plus, elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la preuve de l'obligation de remboursement de Mme [O], et notamment le fait que la somme lui avait été remise en contrepartie de son engagement de l'héberger chez elle.

En outre, M. [O] a remis la somme de 30 000 euros à Mme [O] après qu'elle a acheté son appartement, l'acte authentique de vente ayant été signé le 26 avril 2016.

Cet acte indiquait que Mme [O] avait payé comptant une certaine somme, que le surplus du prix serait payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et que le prix total, qui s'élevait à la somme de 344 852 euros, serait payé à concurrence de 60 000 euros au moyen d'un prêt bancaire et pour le surplus au moyen de ses deniers personnels. Il sera ajouté que Mme [O] justifie avoir, le 15 mars 2016, vendu un bien immobilier et des meubles pour le prix total de 277 000 euros, et que, dès le 11 décembre 2015, la simulation de financement qu'elle avait demandée à la banque d'effectuer tenait compte d'une somme similaire, à titre d'apport personnel, pour financer l'achat qu'elle envisageait et prévoyait un prêt de 100 000 euros sur 15 ans moyennant une mensualité de 652,76 euros. De plus, elle justifie qu'elle détenait plusieurs comptes fin novembre 2015 dont le solde dépassait 53 000 euros et, selon sa déclaration de revenus 2020, qu'elle percevait un revenu moyen de 1 580 euros par mois, étant constaté qu'il n'est pas soutenu que sa situation à cet égard ait évolué entre 2015 et 2020.

Ainsi, non seulement M. [O] ne démontre pas que sa fille avait besoin d'argent pour acheter ce bien immobilier, mais il résulte de ce qui précède qu'elle disposait des capacités financières nécessaires pour y faire face avant que son père n'effectue le virement litigieux.

De surcroît, alors que M. [O] invoque une situation financière précaire, justifie percevoir une pension de retraite d'environ 1 400 euros par mois et ne tirer aucun revenu de ses propriétés foncières, tout en précisant être hebergé par une amie, il ne produit aucun élément sur sa situation bancaire, et notamment le niveau de ses économies à l'époque des faits.

Les relevés bancaires qu'il produit indiquent un solde au 31 mai 2019 de l'ordre de 14 000 euros, et listent des opérations effectuées entre le 1er septembre et le 1er octobre 2016 et du 1er au 31 décembre 2016 sans mentionner le solde existant alors sur le compte. En outre, et comme le fait observer Mme [O], y figurent le même jour, le virement de 30 000 euros à son profit et un virement au débit de 15 000 euros au profit d'une personne non déterminée.

M. [O] ne démontre pas non plus que le paiement d'une somme de 3 806 euros pour le compte de Mme [O] pour l'achat de la cuisine, effectué le 21 décembre 2016 selon le relevé de compte produit, ait été effectué à titre de prêt et non pas, la période de Noël approchant, un cadeau.

Enfin, il n'a mis sa fille en demeure de rembourser ces sommes que le 28 mai 2020, soit plusieurs années après la remise des fonds.

En conséquence, en l'absence de preuve de l'existence d'un prêt, sa demande sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.

2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [O] :

Le tribunal a omis de statuer, dans son dispositif, sur cette demande sur laquelle il s'était prononcé dans les motifs du jugement.

Il convient donc de réparer cette omission, en ajoutant au jugement, et en la rejetant, en l'absence de toute résistance abusive de la part de Mme [O].

3. Sur les frais et dépens :

Succombant, M. [O] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre et sa propre demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 juin 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

REJETTE la demande en paiement de la somme de 33 806 euros formée par M. [D] [O] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [D] [O] ;

CONDAMNE M. [D] [O] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [D] [O] à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [D] [O] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente de chambre,

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