CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/02697
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/755
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02697 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4D6
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la décision prise le 21 juin 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail mortel dont a été victime son salarié [D] [Z] le 14 mars 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 8 juin 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté la société [4] de ses prétentions ;
- déclaré que la décision de prise en charge lui est opposable ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, qui oblige la caisse à une enquête pour instruire une déclaration d'accident du travail mortel, que cette enquête avait été menée et qu'elle était suffisante, même si aucune autopsie n'avait été pratiquée, celle-ci n'étant pas obligatoire et pouvant être demandée par l'employeur, ce qu'il n'avait pas fait.
Le premier juge a ensuite retenu, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel, dans sa rédaction applicable à l'espèce, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, que le salarié avait été victime d'un malaise qui s'était produit sur le lieu de travail, peu important que les premiers symptômes soit apparus avant l'arrivée sur le lieu de travail, ni que le salarié n'ait été soumis à aucun stress, ni qu'il n'avait pas encore commencé son activité ; qu'en conséquence le caractère professionnel de l'accident était présumé ; et que l'employeur ne détruisait pas cette présomption, faute d'apporter la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.
Cette décision a été notifiée le 21 juin 2022 à la société [4] qui en a relevé appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception parvenu au greffe le 18 juillet 2022.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 28 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- subsidiairement ordonner une expertise ;
- débouter la caisse de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante, après avoir fait valoir que le salarié avait été victime d'un malaise cardiaque à 8h20 du matin alors qu'il venait d'arriver sur le site, et qu'il n'avait été soumis a aucun stress ni n'avait accompli de tâches physiques, ce qui avait motivé une déclaration d'accident avec réserves en ce sens, soutient :
- que le malaise constitue une lésion qui n'a été causée par aucun fait accidentel et qu'il appartenait à la caisse de rechercher non pas seulement la nature de la lésion, identifiée comme un malaise cardiaque, mais aussi l'élément déclencheur de cette lésion, qui pouvait être un état pathologique cardiovasculaire préexistant ;
- que l'employeur ne peut se voir refuser l'expertise au motif qu'il n'apporte pas de preuve ou de commencement de preuve d'une cause étrangère au travail, puisqu'il ne dispose d'aucun élément médical, la caisse ne les ayant pas réunis dans le cadre de son instruction ;
- que la prise en charge lui est inopposable en l'absence de démonstration d'un lien direct et certain entre le sinistre du 14 mars 2019 et le décès du salarié, dès lors que la notion d'accident du travail ne peut être retenue qu'en relation avec une action soudaine survenue au temps et lieu de travail ;
- qu'en l'espèce la caisse n'apporte pas la preuve du lien entre les lésions et des conditions de travail pathogènes ;
- qu'en outre la présomption est ici renversée par la preuve d'une cause étrangère au travail, laquelle résulte de ce qu'aucun événement lié au travail n'a pu déclencher l'arrêt cardio-respiratoire qui a fortuitement emporté la victime, dont les conditions de travail étaient habituelles, qui, ne présentait aucun signe physique anormal, et qui, venant d'arriver, n'avait subi aucun incident ni fait d'effort physique ;
- que la caisse ne produit aucun document médical de nature à établir la cause du décès ;
- que la caisse n'a pas effectué complètement l'enquête prescrite à l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, laquelle a pour objet de déterminer si les conditions de l'article L. 411-1 sont réunies, de connaître les causes du décès et de recueillir tous les éléments permettant d'établir le lien entre le décès et l'activité professionnelle du salarié ;
- qu'il en résulte que la caisse ne peut se retrancher derrière la présomption d'imputabilité pour mener une enquête qui ne remplirait pas l'objectif pour lequel elle a été rendue obligatoire ;
- que le caractère obligatoire de l'enquête s'explique par la nécessité pour la caisse d'établir un lien direct entre le travail et le décès, et par la nécessité de mettre l'employeur en mesure de disposer d'éléments lui permettant de rapporter la preuve contraire ;
- que les divers éléments que doit comprendre le dossier d'enquête, sont énumérés à l'article R. 411-13 du code précité ;
- que la réalisation d'une enquête complète et loyale constitue une modalité d'application du principe du contradictoire, dont la violation, qui met l'employeur face à une obligation probatoire impossible, est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse ;
- que l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse constitue donc un moyen permettant à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité puisque la caisse l'a privé de pouvoir établir que le décès pouvait avoir une autre cause ;
- qu'en l'espèce, l'enquête menée par la caisse est insuffisante, incomplète et non-contradictoire, faute pour la caisse d'avoir interrogé les ayants droit qui pouvaient révéler l'existence d'éventuels antécédents de santé, se bornant à interroger l'employeur et le témoin cité par celui-ci, et faute d'avoir recherché les causes du malaise ;
- que l'impossibilité probatoire à laquelle se heurte l'employeur justifie une expertise, notamment pour respecter le principe d'égalité des armes dans le procès qui l'oppose à la caisse.
La caisse, par conclusions en date du 12 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- rejeter la demande au titre de l'article 700 ;
- et condamner au même titre la société [4] à lui payer 1 500 euros, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que la présomption légale d'imputabilité s'applique dès lors que la victime a subi un malaise mortel aux lieu et temps de travail ;
- que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail, se bornant à affirmer que le malaise n'a pu être causé par le travail ;
- qu'en l'espèce, comme pour tous les cas d'accident mortel, l'enquête administrative est obligatoire, mais l'autopsie et l'analyse médicale sont inutiles ;
- que la mission confiée à l'agent enquête assermenté consiste à vérifier que le décès est bien survenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l'employeur ;
- et qu'une expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d'une partie.
À l'audience du 20 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
.../...
Motifs de la décision
Sur l'insuffisance de l'enquête
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption simple instaurée par ce texte peut être écartée par l'employeur en apportant la preuve que l'accident est en réalité totalement imputable à une cause étrangère au travail.
Cependant, la caisse qui reçoit la déclaration d'un accident du travail mortel doit obligatoirement procéder à une enquête avant de statuer sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 code précité, dans sa rédaction ancienne applicable à la date des faits.
L'objet de l'enquête, tout comme les questionnaires auquel la caisse peut recourir pour les accidents non-mortels, est défini à l'article R. 441-12 ancien comme la détermination de l'agent causal de l'accident. Il en résulte que l'enquête devait porter sur les circonstances ou la cause de l'accident, ainsi que le soutient justement l'appelante, et ainsi qu'il résulte désormais de l'article R. 441-8 du même code dans sa rédaction nouvelle applicable depuis le 1er décembre 2019.
Il se déduit de cet objectif que, contrairement à ce que soutient la caisse, l'enquête ne peut se limiter à rechercher si l'accident s'est produit au temps et au lieu de travail et sous la subordination de l'employeur, c'est-à-dire à vérifier les conditions d'application de la présomption légale d'imputabilité, mais qu'elle doit aussi se porter sur la cause du décès lorsque sont soumis à l'enquêteur des éléments en faveur d'une cause étrangère au travail, notamment par les réserves formulées par l'employeur.
En l'espèce, l'employeur a déclaré l'accident en formulant des réserves, dans courrier du 20 mars 2019. Ces réserves sont constituées d'observations, suivant lesquelles, d'une part, le salarié exerçait les fonctions de directeur de l'excellence opérationnelle, comportant une part non-significative de déplacements, et aucun travail physique ou dangereux, et, d'autre part, l'incident s'est produite en tout début de journée, alors que le salarié n'avait accompli aucun effort physique dans les locaux et n'avait pas été soumis à un contexte de tension ou à un facteur de stress professionnel. De telles réserves soulignent que le décès semble à l'employeur ne pas pouvoir avoir une cause professionnelle.
L'enquêteur a procédé aux investigations suivantes :
- Vérification que le décès est bien intervenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l'employeur ;
- Contact téléphonique avec l'employeur ;
- Recueil du contrat de travail ;
- Réception d'un mail de l'employeur relatif au déroulement des faits ;
- Contact téléphonique avec le témoin qui a détecté l'accident, ayant entendu un râle provenant des toilettes, avant d'appeler les secours qui ont trouvé la victime en arrêt cardio-respiratoire et ont tenté vainement de la ranimer, ce témoin ayant précisé que les conditions de travail étaient classiques, sans élément perturbant.
L'exploitation de ces observations devait conduire l'enquêteur à constater que le malaise était dépourvu de cause médicale discernable en lien avec son travail, et en conséquence à étoffer son enquête, d'une part en recherchant la cause du décès, notamment en recueillant le ou les documents médicaux qui ont pu être établis à l'occasion de la prise en charge de la victime et du constat de son décès, d'autre part en recherchant l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure susceptible d'être la cause exclusive du décès, notamment en dirigeant ses investigations vers les proches de la victime et vers son médecin traitant, qui pouvaient détenir à cet égard des informations pertinentes, et enfin éventuellement, en fonction du résultat des précédents investigations, à une autopsie, le seul fait que l'employeur ne la demande pas n'interdisant pas à l'enquêteur d'y procéder d'office quand elle apparaît nécessaire à la détermination des causes de la mort.
Ainsi, faute d'avoir procédé aux vérifications et autres diligences que lui imposaient les réserves motivées de l'employeur, la caisse a mené une instruction lacunaire qui a privé l'employeur de la possibilité d'exercer pleinement et contradictoirement le droit de formuler des observations qui lui est reconnu par la loi dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident professionnel.
Il en résulte que la décision de prise en charge prise sur la base de cette enquête est inopposable à l'employeur. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, cette disposition étant confirmée ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [4] la prise en charge au titre de la législation professionnel de l'accident mortel dont a été victime [D] [Z] le 14 mars 2019 ;
Déboute les parties de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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