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CA Dijon, 17 sept. 2024, RG 23/01385


Vérifier : CA Dijon, 17 sept. 2024, RG 23/01385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/01385
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ee6231dd3834a3175fcba3

Texte de la décision

9,175 caractères

[I] [H]

[F] [C] épouse [H]

C/

[9]

S.A. [8]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01385 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJMR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 octobre 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune - RG : 23/030

APPELANTS :

Monsieur [I] [H]

né le 27 mars 1987 à [Localité 10] (Brésil)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/7347 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Madame [F] [C] épouse [H]

née le 2 mai 1985 à [Localité 11] (75)

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/7350 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

non comparants, représentés par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66, substituée par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66

INTIMÉES :

[9] anciennement dénommée [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 147

S.A. [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 pour être prorogée au 17 Septembre 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 mai 2022 M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Le 30 juin 2022, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable, la recevabilité étant confirmée par jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge du tribunal de proximité de Beaune, et a décidé d'imposer dans sa séance du 5 janvier 2023 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un jugement rendu le 26 octobre 2023, le tribunal de proximité de Beaune statuant sur le recours formé par L'Association [9], l'a déclaré recevable, a retenu que les débiteurs ne démontraient pas que leurs pathologies les rendent inaccessibles à tout emploi, a considéré par conséquent que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, a ordonné la suspension de l'exigibilité de leurs créances durant 24 mois et dit qu'à l'issue de cette période, il appartiendra aux débiteurs de saisir de nouveau la commission de surendettement aux fins de réexamen de leurs situations, à laquelle le dossier était renvoyé.

Par déclaration enregistrée au greffe le 3 novembre 2023, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée 28 octobre 2023 par l'intermédiaire de leur conseil.

Par leurs conclusions développées oralement à l'audience, ils demandent à la cour

- de juger leur appel recevable,

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a

- constaté que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise,

- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois et dit qu'à l'issue de cette période,

- dit qu'à l'expiration du moratoire, il appartiendra aux débiteurs de saisir de nouveau la commission de surendettement aux fins de réexamen de leurs situations,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Statuant à nouveau :

- confirmer que leur situation est irrémédiablement compromise

- dire n'y avoir lieu à la suspension de l'exigibilité des créances

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par leurs conclusions en réponse, développées oralement à l'audience, l'association [9] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions,

- de débouter les époux [H] de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers de M. et Mme [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

L'article 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.'

Il appartient à M. et Mme [H] qui prétendent pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement de prouver qu'ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise, la cour devant se prononcer au vu de la situation des débiteurs au jour où elle statue et en prenant en compte les perspectives prévisibles de retour à meilleur fortune dans un avenir proche.

En l'espèce, la situation des débiteurs est la suivante :

M. [H] et Mme [H] sont âgés respectivement de 36 et 38 ans ; Il ont cessé leur activité d'entrepreneur au 31 décembre 2019, et leur société a été dissoute le 7 janvier 2020. Leur statut ne leur a pas permis de bénéficier d'une prise en charge de Pôle Emploi de sorte qu'ils sont au chômage non indemnisé depuis le 1er janvier 2020.

Ils connaissent l'un et l'autre des problèmes de santé ; Madame [H] est en arrêt maladie depuis le 20 février 2020 prolongé depuis cette date et jusqu'au 30 mars 2024, dernier avis produit et est prise en charge au titre des affections de longue durée.

M. [H] est également en arrêt de travail depuis le 7 février 2022, renouvelé depuis cette date et jusqu'au 30 mars 2024, dernier avis produit.

Ils déduisent l'un et l'autre de ces éléments, la preuve qu'aucune reprise d'activité professionnelle n'est envisageable à court ou moyen terme et considèrent par voie de conséquence que leur situation est irrémédiablement compromise.

Il n'est ni allégué ni justifié que la situation financière de M. et Mme [H] a évolué depuis la première instance.

Ainsi que le relève justement l'intimé, le placement en ALD n'implique pas nécessairement une impossibilité de travailler, étant ajouté que M. [H] n'a justifié d'aucune recherche de travail entre janvier 2020 et son premier arrêt de travail en 2022. De plus au vu des pièces produites, les débiteurs ne justifient pas de leur situation actuelle et par voie de conséquence de leur incapacité à reprendre une activité professionnelle depuis le 1er avril 2024.

Il ne peut dès lors être affirmé d'ores et déjà qu'il n'existe aucune amélioration possible de leur situation dans un avenir proche, notamment par le biais de la reprise d'une activité salariée leur procurant un revenu stable, et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de leur situation de surendettement seront nécessairement vouées à l'échec.

M. et Mme [H] n'ayant jamais bénéficié d'un moratoire de paiement dans le cadre de la procédure de surendettement, il est par conséquent justifié en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, de prévoir la suspension de l'exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois.

Il appartiendra à M. et Mme [H] à l'expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu'elle réexamine leur situation.

La situation économique des débiteurs commande de ne pas faire droit à la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [H] contre le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Beaune.

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions

Déboute l'Association [9] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.