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CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/01870


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/01870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01870
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66ee6231dd3834a3175fcba5

Texte de la décision

8,900 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWC

N° de Minute : 1838

Ordonnance du jeudi 19 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [E]

né le 31 Mai 1999 à [Localité 4](Surinam)

de nationalité Surinamaise

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [P] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 septembre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 septembre 2024 notifiée à 15 h 04 à M. [V] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Michaël MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2024 à 17 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [V] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 14 septembre 2024 notifié le même jour à 11h40 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an ordonnée par la même décision.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 septembre 2024 à 15h04 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [V] [E] pour une durée de 26 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 17 septembre 2024 à 17h20 du conseil de M [V] [E] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [V] [E] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et la demande d' assignation à résidence développés devant le premier juge:

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention , aucune mesure moins coercitive n'était applicable alors que M [V] [E] qui produit une attestation d'hébergement d'une personne présentée comme sa compagne à [Localité 5] établie à la date du 16 septembre 2024 n'a pas prétendu résider chez elle lors de son audition ayant précédé la mesure de rétention , se déclarant sans domicile fixe et en France depuis le lundi précédent , étant interpellé dans un autocar effectuant la liaison [Localité 3]-[Localité 1]. Il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes.

Le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention ne peut donc qu'être écarté ainsi que la demande d' assignation à résidence judiciaire malgré la remise du passeport valide à l' administration.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Ainsi, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

faisant fonction de Greffier

Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre

N° RG 24/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 septembre 2024 :

- M. [V] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [E] le jeudi 19 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le jeudi 19 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 19 septembre 2024

N° RG 24/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWC

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